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Pharmaciens hospitaliers en Espagne

Publié le 08 mai 2008 par Duncan

CJCE, arrêt du 8 mai 2008, Aff. C-39/07, Commission/Espagne.

La Commission reprochait à l'Espagne la non transposition de la directive 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans en ce qui concerne la profession de pharmacien hospitalier.

Il existe en fait deux directives spécifique relatives à la profession de pharmacien (85/432 et 85/433). Toutefois ces deux directives excluent le diplôme de pharmacien spécialiste, donnant accès à la profession de pharmacien hospitalier, de leur champ d'application. L'Espagne en déduisait qu'aucune directive ne s'appliquait en ce domaine. La Commission considérait par contre que s'appliquait dès lors la directive 89/48 générale précitée.

La Cour constate tout d'abord "que le champ d’application de la directive 89/48 n’est pas délimité en fonction du secteur ou de la typologie des diplômes concernés" (point 32).

Cette directive s’applique "notamment à tout diplôme d’études supérieures délivré à la fin d’un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, permettant l’accès de son titulaire à une profession réglementée", une profession devant "être considérée comme réglementée, au sens de la directive 89/48, lorsque l’accès à l’activité professionnelle qui constitue cette profession ou l’exercice de celle-ci est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives établissant un régime qui a pour effet de réserver expressément cette activité professionnelle aux personnes qui remplissent certaines conditions et d’en interdire l’accès à celles qui ne les remplissent pas".

L'Espagne soulevait le point que ’article 47, paragraphe 3, CE exclut, en tout état de cause, qu’une directive visant à la mise en place d’un système général de reconnaissance des diplômes puisse être appliquée aux professions de santé, cet article introduisant expressément une réserve en ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, lesquelles ne pourraient être libéralisées en l’absence d’un acte fixant les règles relatives à «la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres».

La CJCE va rejeter cet argument. Selon elle, l’article 47, paragraphe 3, CE a pour objectif non pas de limiter la portée du droit à la reconnaissance des diplômes, mais d’éviter la mise en place d’un système de reconnaissance automatique des diplômes d’accès aux professions de santé en l’absence de coordination des dispositions régissant l’exercice de ces professions. Cette disposition du traité concerne ainsi un tel système, qui doit être conçu en relation avec l’harmonisation progressive des dispositions relatives à l’exercice desdites professions.

Il s’ensuit que la reconnaissance des diplômes donnant accès à la profession de pharmacien hospitalier entre dans le champ d’application de la directive 89/48 et que les États membres doivent prévoir un système permettant une telle reconnaissance, selon les conditions prévues par cette directive.


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