Enlèvement international d’enfant : pas de retour dans le pays d’origine sans examen effectif des allégations de « risque grave » pour l’enfant

Publié le 26 novembre 2013 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti


 Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif, rendu ce jour dans l’affaire X. c. Lettonie (requête n°27853/09), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme

L’affaire concerne la procédure de retour d’une enfant en Australie, son pays d’origine qu’elle avaitquitté à l’âge de trois ans et cinq mois avec sa mère, en application de la Convention de La Haye surles aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, et le grief de la mère selon lequel ladécision des juridictions lettones ordonnant ce retour a violé son droit au respect de sa vie familialeau sens de l’article 8 de la Convention.  La Cour estime que la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants doivent faire l’objet d’une application combinée et harmonieuse, l’intérêt supérieur de l’enfant devant constituer la principale considération.   En l’espèce, elle considère que les juges lettons n’ont pas satisfait aux exigences procédurales de l’article 8, dès lors qu’ils ont refusé de prendre en compte une allégation défendable de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour en Australie