La Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 12 novembre 2013 a confirmé la légalité d'un refus de permis de construire opposé par un maire à un agriculteur qui souhaitait ériger un hangar pour exploitation agricole et des panneaux solaires.
L'arrêt peut être consulté ici
Ce n'est bien sûr pas la première fois que le Juge administratif se prononce sur le lien avec l'activité agricole d'une construction destinée à supporter des panneaux solaires et dont le permis de construire est contesté. Je vous propose ces notes sur :
- l'ordonnance de référé du 7 décembre 2011 de la Cour administrative d'appel de Marseille;
- l'arrêt rendu le 4 octobre 2012 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux.
- l'arrêt rendu le 4 avril 2013 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux;
- l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la Cour administrative d'appel de Nantes.
Cet arrêt du 12 novembre 2013 de la Cour administrative d'appel de Marseille confirme qu'il n'est pas possible, de manière générale et définitive, d'affirmer que la production d'énergie solaire photovoltaïque est ou non "liée" à l'activité agricole d'une zone classée comme telle dans un document d'urbanisme local. Cet arrêt confirme que le Juge administratif examine au cas par cas et in concreto le lien entre la construction litigieuse et l'activité agricole.
Dans cette affaire, où la légalité d'un refus de permis de construire était contestée, la Cour administrative d'"appel de Marseille souligne tout d'abord les motifs de ce refus :
"4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme de la commune de S. : "Sont admises les occupations du sol ci-après : / (...) les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation ; / les installations de dépôts, classés ou non, directement liés à l'activité agricole (...). / Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol ci-après : / les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, à raison d'une habitation par exploitation et à condition que ces constructions soient intégrées dans le corps du bâtiment d'exploitation pour former une unité architecturale " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. " ; que pour refuser de délivrer le permis de construire en cause, le maire de S. s'est fondé sur l'absence de nécessité pour M. B...d'être présent sur le site d'exploitation et sur l'absence de caractère agricole de l'activité envisagée "
Le motif principal du refus de permis de construire était donc, à la lecture de l'arrêt, relatif à l'absence de caractère agricole de la zone.
La Cour juge tout d'abord que le seul fait d'avoir le statut d'exploitant agricole ne permet pas de présupposer que la construction pour laquelle ce dernier sollicite un permis de construire revêt un caractère agricole :
"5. Considérant, d'une part, que si M. B...se prévaut de son statut d'exploitant agricole dans la cadre de ses activités d'entrepreneur de travaux agricoles et forestiers, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer le caractère agricole de l'activité projetée"
La Cour procède par conséquent à l'analyse du lien entre la construction litigieuse et l'activité actuelle du pétitionnaire :
"6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient que son projet d'activité qui comprend l'exploitation forestière de sa parcelle, l'importation, l'élagage et la transformation de bois brut en bois de chauffage correspond à une activité agricole ; que, toutefois, si l'exploitation forestière des parcelles sur lesquelles le requérant projette d'implanter des constructions revêt un caractère agricole, il ressort des pièces du dossier que cette activité présente, eu égard notamment au fait que ces parcelles ne représentent qu'une surface de 5 190 m², un caractère accessoire ; que le stockage et la transformation de bois brut en "plaquettes forestières" en vue de la vente, qui constituent les éléments principaux de l'activité pour laquelle M. B...a sollicité un permis de construire, se situent en aval du cycle de production végétale ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la présence et la surveillance permanente de M. B...soient nécessaires pour des questions de sécurité, l'activité projetée ne peut être regardée comme une activité agricole au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article NC 1 du plan local d'urbanisme ; qu'il suit de là qu'en refusant pour ce motif à M. B...le permis de construire qu'il sollicitait, le maire de S. n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions".
Aux termes de cet arrêt, la Cour juge que la construction en cause était destinée à s'intégrer à une activité certes agricole mais accessoire à l'activité principale du pétitionnaire.
Le refus de permis de construire est donc légal :
"7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 17 juin 2010"
Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats