Par un arrêt du 25 septembre 2013 (AGL Finances / Mme X), la Cour de cassation a jugé que les articles 1316-1 et 1316-4 relatifs à la validité de l’écrit et de la signature électroniques étaient inapplicables à un courriel produit en justice pour rapporter la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens.
Rappelons que l’article 1316-1 du Code civil relatif à l’écrit électronique dispose que :
« L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
L’article 1316-4 du Code civil relatif à la signature électronique précise quant à lui que :
« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Ces articles sont insérés au Chapitre VI du Titre III du Code civil intitulé « De la preuve des obligations et de celle du paiement ».
Dans le cas de l’espèce, le courriel produit aux débats avait pour objet de faire la preuve d’un fait et non d’une obligation ou d’un paiement.
C’est pourquoi, la Cour de cassation a jugé que les articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil étaient inapplicables à un courriel qui était produit aux débats pour faire la preuve d’un fait qui peut être établi par tout moyen, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond.