Aujourd’hui je parlerai d’un jugement rapporté par un bon ami, Me Pierre Olivier Ménard Dumas spécialiste en droit du transport, ou l’honorable juge Alain St-Pierre de la Cour Municipale de Montréal qui à eu à trancher à savoir si un téléphone cellulaire n’ayant aucune carte SIM pouvais être considéré comme un appareil pouvant faire des appels téléphonique.
L’article 439.1 du Code de la sécurité routière édicte :« Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. » mais regardons de plus près:
[2] La question à laquelle le Tribunal doit répondre dans ce dossier consiste à déterminer si un téléphone cellulaire ne comportant pas de carte SIM est un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique au sens de cet article.
[3] La défenderesse précise, dans son témoignage, que l’appareil qu’elle tenait en main était un ancien téléphone cellulaire qu’elle n’utilisait plus comme téléphone cellulaire au moment de l’infraction, mais comme G.P.S. La carte SIM de cet appareil avait été enlevée du téléphone. Elle utilisait un téléphone cellulaire plus récent pour ses besoins en téléphonie.
[4] La carte SIM d’un téléphone cellulaire est la pièce qui permet à l’utilisateur de communiquer par la voix (entre autres) avec une autre personne par l’intermédiaire d’un fournisseur déterminé (ex. : Bell, Rogers, Télus, etc.). En l’absence de carte SIM, l’utilisateur ne peut faire d’appels téléphoniques ou transmettre de messages texte.
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[7] Dans l’opinion du Tribunal, le législateur s’est attardé, dans le texte de l’article 439.1, à décrire le type d’appareil qu’il voulait prohiber au volant. Cet appareil est un appareil conçu pour permettre, à tout le moins, pour les fins, de la présente décision, la transmission de sons dont la voix (Mérineau c. ville de Longueuil; 2011 QCCS 2905). Donc, un appareil dont une des caractéristiques de conception est de permettre de telles transmissions.
[8] Il n’est donc pas important aux fins d’une poursuite sous l’article 439.1 du Code que cette fonctionnalité de l’appareil soit dans les faits opérationnelle pour qu’il y ait infraction à cet article. Si une personne conduit un véhicule à moteur sur une voie publique alors qu’elle fait usage d’un appareil qui a été conçu à la base avec une fonction téléphonique, cette personne peut être déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 439.1 du Code.
[9] L’absence d’une carte SIM, la localisation de la personne à l’extérieur de la zone de couverture, etc. ne changent en rien au fait que l’appareil ait été fabriqué ou non avec cette capacité de pouvoir être utilisé comme téléphone.
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[13] Le danger visé par le législateur est tout aussi présent si avec un tel appareil le conducteur entre des notes dans un logiciel de prise de note incorporé à titre de fonctionnalité additionnelle de cet appareil.
[14] Plusieurs choses peuvent distraire un conducteur, le législateur n’a pas choisi de toutes les interdire. Toutefois, le législateur a décidé d’interdire l’utilisation d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique alors qu’une personne conduit un véhicule à moteur sur une voie publique. Faire usage d’un tel appareil ne se limite pas à converser dans les faits avec une autre personne.
[15] Dans le présent dossier, cet ancien téléphone cellulaire servait principalement, selon la défenderesse de G.P.S. Toutefois, cet appareil conservait sa capacité téléphonique puisqu’il a été fabriqué à cette fin. La fonction téléphonique de l’appareil était toujours existante dans celui-ci.
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[18] Pour l’ensemble des motifs énoncés précédemment, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction reprochée par à défenderesse.
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