C’est à la vigilance de @VincentGranier que nous devons cette information. La CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) a publié sur son site web un avis favorable à la transmission des documents de ce qui semble tout à fait être les documents relatifs à l’élaboration et la maintenance du site web de la fondation Carla Bruni Sarkozy. Si le demandeur comme le site web et la fondation ne sont pas explicitement nommés, il semble tout de même faire peu de doutes qu’il s’agisse bien du site de la fondation Carla-Bruni Sarkozy qui avait cet été défrayé la chronique et dont je vous avais largement parlé sur Rue89 comme ici ou encore là.
Pour mémoire, le site web de la fondation aurait été largement financé par la Présidence de la République entre 2007 et 2012. L’examen technique du site faisait froid dans le dos et nous étions nombreux à ne pas nous expliquer un tel coût pour le contribuable correspondant à deux rubriques qui à en croire les explications de la fondation, n’existeraient même plus ! La Cour des Comptes avait confirmé ces informations.
Ce nouvel épisode devrait donc lever le voile sur les mystères qui ont conduit la Présidence de la République à financer une partie d’un des WordPress les plus chers du monde.
Je vous copie donc ici l’avis complet de la CADA :
Présidence de la République
Avis 20133473 - Séance du 10/10/2013
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Présidence de la République à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la création, l’entretien, la sécurité et le développement du site www.X.org, pour les années 2007 à 2012 :
1) la définition des besoins par la présidence, les organismes consultés avant le choix définitif des prestataires pour ce site et les avis d’appel d’offres ;
2) les équivalents temps plein des personnels de la présidence affectés à la réalisation et la tenue de ce site ;
3) les contrats de prestations et fournitures commandés et financés par la Présidence de la République ;
4) les factures correspondant à ces prestations ;
5) les prestations produites et les actes de « service fait » ;
6) les financements extérieurs de ce site, tels ceux en provenance de la fondation X-X.La commission estime tout d’abord que, s’ils existent, les documents produits ou reçus par la Présidence de la République qui se rapportent au financement du site internet de la fondation X-X par des fonds publics, à des prestations financées sur fonds publics ou à des contrats passés par la Présidence de la République doivent être regardés comme se rapportant aux missions dévolues à l’Etat dans l’exercice de sa mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et présentent de ce fait le caractère de documents administratifs, sujets au droit d’accès prévu par l’article 2 de cette loi (cf jugement du tribunal administratif de Paris, 17 février 2012, n° 0920763). Il en irait notamment ainsi des documents mentionnés au point 6) s’ils existent et se rapportent à des financements privés qui auraient abondé le budget de l’Etat. Les documents mentionnés au point 6 qui se rapporteraient seulement au financement privé d’un organisme de droit privé tel que la fondation en cause devraient, en revanche, être regardés comme des documents privés dépourvus de caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère ensuite qu’eu égard à l’objet des documents sollicités, leur communication, s’ils existent, ne paraît pas susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la même loi, sauf en ce qui concerne les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et que pourraient comporter les documents correspondant aux points 3 à 5.
La commission estime donc, sous cette réserve, que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission précise que, conformément au troisième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le dépôt aux archives publiques des documents sollicités qui sont communicables ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment de ces documents. Seuls les documents qui, compte tenu des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle qu’ils comporteraient, ne seraient communicables à toute personne qui le demande qu’à l’expiration du délai de vingt-cinq ans fixé au a du 1° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine ne pourraient être communiqués au demandeur qu’après délivrance de l’autorisation de déroger à ce délai prévue à l’article L. 213-3 du même code, si l’intérêt qui s’attacherait à une telle consultation ne conduisait pas à porter une atteinte excessive à ce secret. S’agissant de documents d’archives publiques émanant du Président de la République et dont le versement a été assorti de la signature du protocole prévu à l’article L. 213-4, cette autorisation de déroger au délai prévu à l’article L. 213-2 nécessiterait l’accord du signataire du protocole. Aux termes mêmes du premier alinéa de l’article L. 213-4, ce protocole ne s’applique pas aux documents qui, compte tenu des délais fixés à l’article L. 213-2, sont déjà communicables à toute personne qui le demande, et l’accord du signataire du protocole n’est pas requis pour leur communication.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précisées plus haut. Elle comprend de la réponse que lui a faite la directrice du cabinet du Président de la République que les documents sollicités ne sont pas détenus par ses services mais, s’ils existent, n’ont pu qu’être inclus dans le versement aux archives des documents émanant de l’ancien Président de la République. La commission l’invite donc, conformément au quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, au service d’archives susceptible de détenir ces documents. »