L’arrêt rendu ce 29 octobre 2011 par le Conseil d’Etat peut être consulté ici. A noter : le Conseil d'Etat a rendu le même jour un arrêt par lequel il a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement.
L’arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées, peut être consulté ici.
Dans la présente espèce, la société requérante avait saisi le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées.
Pour mémoire, ces rubriques de la nomenclature ICPE correspondent aux activités suivantes :
2515. Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes
2516. Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents
2517. Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
Ces trois rubriques sont afférentes aux activités de transit et de traitement des déchets non dangereux inertes. Trois acteurs du recyclage contestaient, soit en demande, soit en intervention, la légalité de l’arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d’admission des déchets dans ces ICPE.
Certains développements de l’arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la Haute juridiction sont ci-après mis en relief. Il s’agit pour l’essentiel de certains motifs de l’arrêt relatifs au moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 19 novembre 2008. S’agissant des moyens plus techniques, le Juge de l’excès de pouvoir les écarte, le Conseil d’Etat refusant traditionnellement de substituer en ce domaine son appréciation à celle de l’administration.
Absence d’incidence de la déclaration d’inconstitutionnalité de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement
Saisi par une association de défense de l’environnement le Conseil d’Etat avait déclaré contraire à la constitution et plus particulièrement à l’article 7 de la Charte de l’environnement, cette disposition du code de l’environnement relative aux conditions d’élaboration des prescriptions de fonctionnement des ICPE.
Reste que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’a pris effet que le 1er janvier 2013 et n’a donc pas remis en cause la légalité des arrêtés de prescriptions signés antérieurement à cette date. L’arrêt précise sur ce point :
« 8. Considérant, en second lieu, que si, par sa décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, qui soumettait à une obligation de publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les projets d'arrêté du ministre chargé des installations classées fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises à autorisation, les motifs et le dispositif de cette décision énoncent que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet le 1er janvier 2013 ; qu'il résulte ainsi de cette décision que le Conseil constitutionnel n'a pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation ; que, par suite, la déclaration d'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement est sans incidence sur l'issue du présent litige, dirigé contre l'arrêté ministériel du 6 juillet 2011 définissant les conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées »
La déclaration d’inconstitutionnalité issue de la décision n°2012-262 QPC du 13 juillet 2012 n’a donc pas d’incidence pour la légalité de l’arrêté ministériel du 6 juillet 2011.
Absence de violation de l'ordonnance du 17 décembre 2010 transposant la directive du 119 novembre 2008 relative aux déchets
L’un des moyens de la requête était fondé sur la méconnaissance de cette ordonnance.
En premier lieu, la Haute juridiction rejette la branche du moyen tiré d’une éventuelle illégalité de l’arrêté entrepris au motif que la procédure d’admission des déchets dans les installations de stockage ou de recyclage serait identique :
« 10. Considérant, d'une part, que l'instauration par l'arrêté attaqué d'une procédure d'admission des déchets inertes dans les installations de recyclage identique à celle déjà applicable aux installations de stockage de ces mêmes déchets n'est pas de nature à méconnaître la hiérarchie établie en matière de gestion des déchets et la priorité donnée au réemploi et au recyclage des déchets par l'ordonnance du 17 décembre 2010 prise pour la transposition de la directive du 19 novembre 2008 ; »
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat écarte également la branche du moyen aux termes de laquelle la procédure d’admission mise en place par l’arrêté litigieux contrarierait l’objectif de réemploi et de recyclage :
« 11. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que se borne à affirmer la société requérante, la procédure d'admission prévue par l'arrêté attaqué ne fait pas peser sur les exploitants des installations concernées des contraintes qui, par leur intensité, seraient de nature à contrarier l'application des dispositions issues de l'ordonnance du 17 décembre 2010, prises pour assurer la transposition de la directive du 19 novembre 2008, et rappelées ci-dessus, en matière de réemploi et de recyclage des déchets non dangereux de construction et de démolition»
Arnaud Gossement
Selarl Gossement Avocats