CJCE, Arrêt du 17 avril 2008, Quelle, Aff. C-404/06.
L’article 3 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règlementation nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien.
Tel est en substance le jugement de la Cour...
L'article 3.3 de la directive énonce que "le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné".
L'Allemagne, dont la législation prévoyait une possibilité d'indemnisation pour le vendeur, prenait argument du 15ème considérant de la directive pour justifier celle-ci. Ce considérant énonce que "les États membres peuvent prévoir que tout remboursement au consommateur peut être réduit pour tenir compte de l'usage que le consommateur a eu du bien depuis que celui-ci lui a été livré; que les modalités de résolution du contrat peuvent être fixées par le droit national". Le gouvernement allemand tirait également argument de certaines propositions faites lors de l'élaboration de la directive ainsi que de déclaration du Conseil.
La Cour rejette ce second argument: d'une part, "c’est bien l’expression «dans les deux cas sans frais», apparue dans la position commune (CE) n° 51/98, arrêtée par le Conseil le 24 septembre 1998, en vue de l’adoption de la directive (JO C 333, p. 46), qui a été retenue dans le texte définitif" et que la "déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de ladite disposition".
Sur le considérant, la Cour va également écarter cet argument. Selon la Cour, "l’hypothèse visée par le quinzième considérant se limite au cas de la résolution du contrat, prévu à l’article 3, paragraphe 5, de la directive".
La Cour va finalement rejeter l'argument tiré de l'enrichissement sans cause au motif que "l’article 3, paragraphe 1, de la directive met à la charge du vendeur la responsabilité, vis-à-vis du consommateur, de tout défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. Dans l’hypothèse où le vendeur livre un bien non conforme, il n’exécute pas correctement l’obligation à laquelle il s’était engagé par le contrat de vente et doit donc assumer les conséquences de cette mauvaise exécution de celui-ci". A cet égard, la Cour se montre dans ce domaine bien plus dure vis-à-vis des "simples" vendeurs que des Etats membres! En effet, les concernant, elle a admis sans broncher l'argument tenant à l'enrichissement sans cause en cas de remboursement d'une taxe nationale jugée contraire au Traité (En premier lieu dans l'arrêt Hans Just, puis Comateb et enfin, Weber's Wine World).
En résumé, il ressort "tant du libellé que des travaux préparatoires pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive" (point 33).