Décret exécutif n°13-320 du 26 septembre 2013 précisant les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat.
Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;
Vu le décret législatif n 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif ‡ la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l'ordonnance n 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement, notamment son article 4 bis ;
Vu l'ordonnance n 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu l'ordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 58 ;
Vu le décret présidentiel n 13-312 du 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrété :
Article 1er. ó En application des dispositions de l'article 4 bis (alinéa 7) de l'ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complété, relative au développement de investissement, le présent décret a pour objet de définir les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements Étrangers directs ou en partenariat.
Art. 2. ó Un apport en compte courant des associés peut être mis à la disposition de la société créée dans le cadre d'un investissement Étranger direct ou en partenariat dans les conditions suivantes :
ó ces apports ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de rémunération ;
ó le délai de transfert des apports des associés ne peut dépasser trois (3) ans à compter de la date de réception des fonds en compte. Passé ce délai, ces apports doivent être transférés au capital de la société et ce, dans le respect de la législation en vigueur.
Art. 3. ó En cas de recours à un financement local, l'entreprise créée dans le cadre d'un investissement direct ou en partenariat peut bénéficier, et conformément à la législation en vigueur, de garanties financières Emises par les institutions financières multilatérales.
Les primes et commissions payées au titre de ces garanties peuvent donner lieu à un transfert, et ce conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 4. ó Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire
Fait à Alger, le 26 septembre 2013.
Abdelmalek SELLAL