RAPPEL DES REGLES PAR LA COUR DE CASSATION :
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES NE DOIT PAS FAIRE UNE APPLICATION MECANIQUE DE LA TABLE DE REFERENCE POUR FIXER LA CONTRIBUTION DU PERE A L'EDUCATION ET L'ENTRETIEN DE L'ENFANT
Arrêt n° 1144 du 23 octobre 2013 (12-25.301) - Cour de cassation - Première chambre civile
Cassation partielle
Demandeur(s) : M. X...
Défendeur(s) : Mme Y...
Sur le moyen unique :Vu l’article 371-2 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’enfant est née en 1999 de M. X... et Mme Y... ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; Attendu que, pour condamner M. X... à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence “indexée” à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de n... euros par mois et exerçant un droit d’accueil “classique” une contribution mensuelle de n... euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé à n... euros par mois pour la période du 28 décembre 2010 au 13 février 2012 le montant de la contribution de M. X... à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à n... euros par mois cette même contribution à compter du 13 février 2012, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
+Elisa VIGANOTTI