L’acte authentique, gage de sécurité ou d’insécurité ?
Publié Par Vincent Le Coq, le 14 octobre 2013 dans Droit et justiceL’acte authentique coûte cher et ne protège pas nécessairement. Est-il une nécessité ou un archaïsme ?
Par Vincent Le Coq.
Insigne de notaire à Paris
Rachida Dati avait, lors de la 4ème Convention nationale des avocats, exprimé son attachement “à la sécurité juridique qu’apporte l’acte authentique”. En spécialiste incontestée de la question “du vrai, du faux, du vraiment faux”, de leurs nombreux équivalents et multiples déclinaisons, l’ancienne garde des Sceaux cerne intuitivement la profonde différence qui sépare de l’authentique son propre curriculum vitae.
Michèle Alliot-Marie lors de la séance d’ouverture du 106ème congrès des notaires devait, rendant un hommage appuyé à Monsieur de Lapalisse déclarer : “Les notaires sont des professionnels de l’acte authentique. Ils le demeureront”, après quoi elle s’en alla proposer le savoir-faire français en matière de maintien de l’ordre à un dictateur de ses amis, avant de s’en aller tout court. On la regrette encore.
De Michel Mercier, la charité exige de ne rien dire. Avec Christiane Taubira place Vendôme, le changement c’est clairement pas demain la veille. Elle était tellement heureuse d’être reçue en septembre 2012 au congrès des authentificateurs réunis, notre pasionaria de l’indépendance de la Guyane et ministre d’un gouvernement colonial, qu’elle n’a pu s’empêcher de célébrer avec émotion la grandeur de leur mission.
Tous les hommes politiques, on peut se convaincre aisément, maîtrisent les trucs et ficelles du régime juridique de l’authenticité puisqu’ils n’hésitent pas à en faire la promotion, toutes couleurs politiques et sensibilités confondues. Cette belle unanimité serait plutôt de nature à éveiller la suspicion d’une petite sœur des pauvres.
Mais tout le monde n’a pas le même niveau d’information sur la noblesse de l’authentification, puisque le président du Conseil Supérieur du Notariat de l’époque, Monsieur Benoit Renaud considérait encore en novembre 2010 qu’« il faut expliquer à ceux qui ne le connaissent pas pourquoi un contrat en la forme authentique apporte davantage de garanties et de sécurité au contractant ».
Nous allons donc essayer d’apporter modestement notre pierre à cette généreuse œuvre de pédagogie pratique et tenter de contribuer à la prise de conscience collective de la nature du régime juridique de l’acte authentique. Monopole des notaires, on n’aura garde de l’oublier.
Pour faire bref, il est possible d’affirmer que l’acte authentique ne renforce aucunement la sécurité juridique d’un acte, mais ce qui est tout différent, voire exactement le contraire, qu’il se borne à rendre ledit acte inattaquable devant la justice.
Pour nous convaincre de la justesse de cette assertion, il suffit d’imaginer une situation de tous les jours. L’achat, sur un site de vente en ligne, d’une cravate. Verte à pois bleus.
Essayons-nous, par ces temps difficiles, à un peu d’optimisme : tout se passe bien. Notre acheteur passe commande de ladite cravate et reçoit une cravate en tout point conforme à sa requête. Il n’aura évidemment aucune raison de remettre en cause le contrat qui le lie au site de vente par correspondance. La question du régime juridique du contrat et des éventuels recours ne se pose donc tout simplement pas.
Seconde hypothèse, moins heureuse. Le bon de commande, de même que le bon de livraison spécifient que la cravate, objet de la transaction, est verte, à pois bleus. Mais la cravate livrée est rose avec la pointe rouge. Immettable. L’acquéreur a donc tout intérêt à obtenir soit un échange, soit l’annulation de la transaction. De son côté, le site de vente n’aura juridiquement d’autre alternative que de procéder à l’échange ou au remboursement de l’acquéreur s’il ne dispose plus du produit.
Si le site venait à se refuser à l’une ou l’autre option, il suffirait à notre acheteur dépité, de saisir le juge de proximité qui, d’un d’œil expert, comparerait la cravate verte de la commande à l’extravagante cravate rose à pointe rouge livrée, pour en déduire immanquablement une inexécution par le site de vente en ligne, de son obligation contractuelle.
Examinons maintenant quelle serait la conséquence de l’application à notre contrat de vente d’une cravate du régime de l’acte authentique ?
Un contrat de vente passé « par devant notaire » revêt la nature d’acte authentique. Un acte authentique revêt la force probante d’un arrêt de cour de cassation et ses termes s’imposent donc à tous les juges. Aucun juge ne peut donc remettre en cause l’acte.
Dans cette hypothèse en effet, le juge se bornerait à lire le contrat, qui prévoit expressis verbis l’achat d’une cravate verte à pois bleus pour en déduire que la cravate vendue avec le concours du notaire est nécessairement verte à pois bleus. Verte à pois bleus aux termes du contrat notarié la cravate est donc nécessairement verte à pois bleus dans la réalité. Fin du débat en droit.
Chacun pourra à loisir substituer à l’accessoire vestimentaire de notre exemple, la vente d’un appartement, d’un terrain ou d’une maison, ou celui d’une succession et imaginer les conséquences pratiques d’une erreur impossible à réparer.
L’intervention d’un notaire ne rend donc nullement l’acquisition d’un bien immobilier plus sûre. Soit le contrat est respecté, et l’intervention du notaire n’aura apporté strictement aucune plus-value. Soit au contraire le contrat n’est pas respecté, et le régime de l’authenticité en faisant obstacle au contentieux, couvre la faute contractuelle, voire une fraude commise par le vendeur. La conséquence est évidemment identique s’agissant de la dévolution d’une succession.
Il faut donc prendre conscience que la sécurité juridique, à laquelle sont à juste titre attachés les justiciables, résulte de la faculté offerte à la partie lésée de remettre en cause un contrat déséquilibré ou un acte vicié, faculté à laquelle fait précisément obstacle le régime de l’acte authentique. Non seulement il est faux de prétendre que la sécurité juridique résulterait de l’authenticité mais il faut au contraire prendre conscience que celle-ci est subordonnée à la suppression pure et simple du régime de l’acte authentique.
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