Tarif d’achat du Gaz de mines : qu’est ce qu’une énergie de récupération ?

Publié le 09 octobre 2013 par Arnaudgossement

La Commission de régulation de l’énergie, par une délibération en date du 3 octobre 2013, a émis un avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant un tarif d’achat du gaz de mines. Une énergie de récupération. Toujours dans l’attente d’une définition juridique.


Le projet d’arrêté « fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées au 7° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 » peut être téléchargé ici, dans sa version soumise au Conseil supérieur de l’énergie, peut être téléchargé ici.
L’amendement présenté par le CLER au Conseil supérieur de l’énergie peut être téléchargé ici.
La délibération du 3 octobre 2013 de la Commission de régulation de l’énergie peut être consultée ici.
Aux termes de ce projet d’arrêté, les installations de production d'électricité à partir de l'énergie du gaz de mines, pourraient bénéficier d’un contrat d'achat sur quinze ans, avec un tarif compris entre 59 et 78,5 €/MWh pour les dix premières années.
 
La délibération de la CRE comporte une définition intéressante du gaz de mines (grisou) à ne pas confondre avec un autre gaz (de schiste) qui occupe l’actualité :

« Le gaz de mine, ou grisou, est principalement du méthane qui se dégage naturellement des anciennes mines de charbon. Ce gaz, fortement explosif, remonte à la surface, poussé par l’eau qui noie progressivement les milliers de kilomètres de galeries creusées pour l’exploitation minière."

La délibération de la CRE souligne également l’intérêt environnemental qui peut s’attacher à la collecte du gaz de mines :

« La collecte de ce grisou est importante car d’une part, elle évite le rejet dans l’atmosphère de ce gaz à forte concentration de méthane dont l’effet sur les changements climatiques est très préoccupant et, d’autre part, elle réduit très significativement les risques d’explosions spontanées ou accidentelles prenant ainsi en compte les impératifs de sécurité inhérents à la gestion du gaz de mine. Cependant l’injection de grisou dans les réseaux de gaz naturel suppose qu’il réponde à certains critères de qualité, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui pour une partie du gaz extrait. »

Du point de vue juridique, le gaz de mines est une « énergie de récupération ». Mais cette appellation n’a pas de définition en droit. A l’inverse, la notion d’ « énergie renouvelable » est pour sa part définie en droit. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, modifiant l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique :

« Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
« La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »

Rien d’équivalent pour l’ « énergie de récupération » qui est pourtant citée à plusieurs reprises au sein du code de l’énergie.
Ainsi, l’article L.314-1 du code de l’énergie dispose que les installations qui valorisent les énergies de récupération peuvent bénéficier d’un contrat d’achat :

« Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par :
(…)
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° »

C’est pourquoi, alors que le principe du bénéfice du contrat d’achat date de 2006, l’administration a préparé un projet d’arrêté fixant le tarif d’achat applicable.
Si la notion d’énergie de récupération n’est pas définie en droit, le projet d’arrêté tarifaire ne fait non plus le lien entre cette notion et le gaz de mines.
C’est la raison pour laquelle le CLER a déposé une proposition d’amendement, sans doute pertinente, pour établir ce lien et rédigée en ces termes :

« Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l’énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article 3bis du décret du 6 décembre 2000 susvisé. »

En toute hypothèse, au-delà de la question du niveau du tarif d’achat, c’est bien la définition de la notion d’énergie récupération qui devrait être réalisée. Et ce, dans l’intérêt, tant des industriels que  de la protection de l’environnement.
S’agissant de la délibération de la CRE, l’avis défavorable émis est motivé en ces termes :

« La CRE souligne l’importance de la collecte du grisou car elle évite le rejet dans l’atmosphère d’un gaz à forte concentration de méthane.
Au titre de l’examen de la rentabilité du tarif, tel qu’il est prévu par l’article L.314-7 du code de l’énergie, la CRE émet un avis défavorable sur le projet qui lui a été soumis qui prévoit une rentabilité de 10% pour le scénario cible. Elle considère que les tarifs devraient être révisés de telle sorte que la rentabilité des installations de production avoisine 7 %. Ceci peut être obtenu en modifiant les valeurs initiales des tarifs correspondant aux seuils de 1,5 et 4,8 MW, qui seraient fixées respectivement à 70,8 €/MWh et 54,2 €/MWh. »

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats