L’article 9 du projet de loi de finances tend à instaurer une taxe exceptionnelle au taux de 50 % à la charge des employeurs qui versent des rémunérations individuelles supérieures à 1 million d’euros à leurs dirigeants et salariés. Cette taxe serait temporaire et s’appliquerait uniquement au titre des années 2013 et 2014.
Cette contribution serait acquittée par toute société, groupement ou organisme dotés ou non de la personnalité morale et exploitant une entreprise en France.
Cette contribution serait assise sur la fraction de rémunération brute individuelle supérieure à un million d’euros. A ce titre, la rémunération s’entend de la somme :
1/ des traitements et salaires incluant les avantages en nature ou en argent (y compris les plans de stock-options ou d’actions gratuites non qualifiés)
2/ des jetons de présence
3 / des pensions de retraite et revenus assimilés
4 / des sommes attribuées au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement…)
5/ des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) et des attributions gratuites d’actions « qualifiées » au sens du Code de Commerce
6/ des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
7/ des remboursements à d’autres entités des éléments de rémunération susvisés (1 à 6).
Quelle que soit la date effective de versement de la rémunération, la taxe est due au titre de l’année au cours de laquelle :
- La charge correspondante est prise en compte pour déterminer les résultats de l’entreprise (1, 2, 3, 4 et 7),
- La décision d’attribution a été prise (5 et 6).
S’agissant des montants à prendre en compte :
- Pour les stock-options (qualifiés), soit la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés, soit 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la date de la décision d’attribution ;
- Pour les attributions d’actions gratuites (qualifiées), soit la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés, soit la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le Conseil d’Administration ;
- Pour les autres éléments (à l’exception des pensions et indemnités de retraite), c’est le montant comptabilisé par l’entreprise ;
- Pour les pensions de retraite et assimilées, il s’agit du montant comptabilisé en cas de versement sous forme de rente annuelle ou 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de capital.
Le montant de la taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.
La contribution serait exigible au 1er février 2014 (au titre des rémunérations 2013) et au 1er février 2015 (au titre des rémunérations 2014) et payable pour le 30 avril 2014 et le 30 avril 2015 via une déclaration spécifiquement créée.