Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt qui devrait définitivement clore un contentieux ancien et célèbre, né dans les années 1980 et qui aura marqué l'évolution du droit de l'environnement. Cet arrêt rendu le 25 septembre 2013 constitue donc sans doute l'épilogue de l'affaire "Société Wattelez / Commune de Palais sur Vienne".
Le Conseil d'Etat vient de rendre un troisième et sans doute dernier arrêt dans l'affaire "Société Wattelez c. Commune de Palais sur Vienne". Pour un historique de ce contentieux, je vous propose la lecture de cette note rédigée lors de la lecture du deuxième arrêt, rendu le 26 juillet 2011.
Par cet arrêt du 26 juillet 2011, la Haute juridiction avait renvoyé cette affaire vers la Cour administrative d'appel de Bordeaux, laquelle avait statué le 1er mars 2012. Cet arrêt a été l'objet d'un pourvoi en cassation. Le Conseil d'Etat vient donc de rendre, ce 25 septembre 2013, son troisième arrêt sur ce dossier.
En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle les conditions d'engagement de la responsabilité du propriétaire d'un terrain sur lequel sont entreposés des déchets :
"2. Considérant que sont responsables des déchets au sens de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions des articles 1er, 8 et 17 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, les seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets ; qu'en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets"
On remarquera que la Haute juridiction prend soin de fonder son raisonnement sur les dispositions de la directive déchets de 2006. Le propriétaire d'un terrain pollué par des déchets peut donc être responsable de leur élimination : en l'absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu et en cas de négligence de sa part.
Au cas présent, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi au motif que la Cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, d'une part qu'il n'existait pas d'autre producteur ou détenteur connu que la société W, d'autre part que celle-ci a bien été négligente. Sa responsabilité en qualité de propriétaire du terrain pollué est donc confirmée.
Nul doute que cet arrêt sera abondamment commenté.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats