Par une ordonnance du 8 février 2013 (M.X / Ebay & Paypal), le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré nulle une assignation en contrefaçon de logiciel faute pour le demandeur d’avoir décrit les caractéristiques et l’originalité du logiciel revendiqué et celles du logiciel prétendument contrefaisant
Le Juge rappelle que « si en matière de contrefaçon de logiciel, le recours à une expertise se justifie pour effectuer des comparaisons des logiciel ou même pour décrire dans le détail et de manière compréhensible pour le Tribunal les caractéristiques du logiciel revendiqué, comme celles du logiciel contesté, il ne saurait en revanche pallier l’absence totale, comme ici, de présentations des caractéristiques et de l’originalité du logiciel, sauf à contrevenir à l’article 9 du Code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le demandeur n’avait ni décrit les caractéristiques de l’œuvre qu’il revendiquait, ni présenté les caractéristiques du logiciel prétendument contrefaisant. Le demandeur se contentait en réalité d’indiquer que les deux logiciels avaient le même but.
Le Juge a donc déclaré nulle l’assignation introductive d’instance sur le fondement des articles 56 et 771 du Code de procédure civile faute pour le demandeur de formuler expressément les moyens de droit et de faits sur lesquels étaient fondés ses prétentions.