Doivent être considérés comme complémentaires les produits ou services entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
L’affaire jugée par le Tribunal de première instance de l’Union européenne le 14 mai 2013 rappelle les règles applicables en matière d’appréciation des similitudes entre les produits et services dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion pouvant exister entre deux marques.
Un rappel nécessaire pour que les titulaires et déposants de marques gardent notamment à l’esprit que la classification de Nice reste une classification purement administrative et que l’absence de signes identiques ou similaires à la classe visée par sa marque ne signifie pas pour autant que le signe est effectivement disponible.
En l’occurrence l’OHMI a partiellement fait droit à une demande d’opposition du titulaire d’une marque espagnole en retenant un risque de confusion entre cette marque antérieure et la marque communautaire dont l’enregistrement a été demandé ; en raison notamment d’une grande similitude résultant de la comparaison des deux marques figuratives litigieuses.
Toutefois, alors que la marque antérieure visait uniquement des produits relevant des classes 29 et 31 (« Viande, volaille et gibier ; extraits de viande et animaux vivants »), la demande de marque communautaire visait outre des « poulets » en classe 29, différents services relevant des classes 35 et 39 (« Services de publicité, représentations commerciales, services de franchisage, exportation et importation ; services de vente en gros et au détail de tout type de produits alimentaires et services de vente par le biais des réseaux informatiques mondiaux de tout type de produits alimentaires ; Services de transport, entreposage et distribution de poulets »).
L’OHMI a refusé de faire droit à l’opposition pour les « services de publicité, représentations commerciales, services de franchisage, exportation et importation » et « services de transport, entreposage et distribution de poulets » considérant qu’il n’existait pas de similitude entre ces services et les produits « viande, volaille et gibier ; extraits de viande et animaux vivants » visés par la marque antérieure.
Le Tribunal, saisi d’un recours en annulation de cette décision, rappelle que la jurisprudence constante impose de tenir compte de différents facteurs tels que la nature, la destination, l’utilisation, le caractère concurrent ou complémentaire des produits et services en cause pour apprécier leur similitude en fonction du rapport qui existe entre eux.
Ainsi, doivent être considérés comme complémentaires les produits ou services entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. En effet, le fait que l’utilisation d’un produit ou service soit sans rapport avec l’utilisation d’un autre produit ou service n’implique pas dans tous les cas que l’usage de l’un n’est pas important ou indispensable pour l’usage de l’autre.
Cette complémentarité varie en fonction de la perception par le public pertinent (ou de référence) de l’importance que peut revêtir tel produit ou service pour l’usage de tel autre produit ou service. Ce public pertinent est celui auquel se destinent les produits et services visés par les marques en conflit.
En l’espèce, ce public était composé tant de particuliers que de professionnels de la viande. Dès lors il est fait grief à l’OHMI un examen défaillant du caractère complémentaire des produits et services en cause car l’Office n’a pas recherché si, du point de vue d’un acheteur professionnel de poulets ou de viande, les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ou d’importation et d’exportation étaient importants lors de l’achat de ses poulets ou de sa viande au point qu’il pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.
Pareillement, le Tribunal rappelle que le fait que la production de viande, de volaille, de gibier, d’extraits de viande ainsi que l’élevage d’animaux vivants et la fourniture de services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets supposent une spécialisation n’implique pas nécessairement que les entreprises offrant lesdits services soient distinctes de celles en charge de la production desdits produits.
En effet, selon le Tribunal, afin d’évaluer la complémentarité desdits produits et services, il importe d’apprécier non pas la spécialisation des entreprises, mais bien si les consommateurs des produits et des services peuvent penser que la responsabilité pour la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise en raison d’un lien entre lesdits produits et services.
Or, en l’espèce, le professionnel qui achète des poulets ou de la viande est susceptible de penser que l’entreprise qui assure leur transport est la même que celle qui lui vend la marchandise ; le lien étroit entre les produits et services étant établi puisque les poulets sont indispensables pour l’usage des services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets.
Cette erreur d’appréciation de la similitude des produits et services due à l’absence d’une analyse prenant en compte tous les facteurs pertinents pour apprécier cette similitude entraine l’annulation de la décision attaquée.
A propos de TPIUE, 14 mai 2013, Affaire T-249/11