Par un arrêt du 12 juillet 2013 (DARTY TELECOM / ARJEL), la Cour de cassation a validé la procédure de l’article 61 alinéa 2 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 qui offre au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) le droit de solliciter de l’autorité judiciaire une injonction d’avoir à interdire l’accès à un site internet à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet, dès lors que l’éditeur du site litigieux n’a pas déféré sous huit jours à une mise en demeure adressée par le président de l’ARJEL.
La Cour de cassation a rejeté la demande de Darty qui sollicitait que la conformité de procédure de l’article 61 à la Constitution soit soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
Ella a estimé que la « procédure d’injonction de blocage » ne constituait ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition.
En conséquence, la Cour de cassation a considéré que ni le principe de la présomption d’innocence, ni à celui du contradictoire n’avaient à s’appliquer :
« …le droit pour le président de l'ARJEL de solliciter de l'autorité judiciaire à l'encontre des fournisseurs d'accès à internet une injonction d'avoir à interdire l'accès à un site internet, dès lors que l'éditeur de ce site n'a pas déféré sous huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d'innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s'appliquer à la procédure qu'institue l'article 61, alinéa 2, de la loi du 12 mai 2010. »