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Au terme d’un contrat d’assurance vie, qui n’a pas pour objet la transmission d’un capital aux héritiers, les assureurs préfèrent transformer le capital accumulé en rente viagère, pour conserver le client, plutôt que le voir partir avec son capital.
Cependant, leur attente est déçue à 99%, car les assurés sont peu enclins à opter pour cette transformation, ils craignent à la fois la perte croissante du pouvoir d’achat de leur pension, imputable à ses faibles perspectives de revalorisation face à l’inflation et au risque de mourir avant d’avoir atteint le seuil de rentabilité, de la trans-formation du capital en rente.
Les assureurs ont la possibilité d’intégrer tout ou parti du rendement financier escompté dans le calcule la rente, ce qui atténue la seconde crainte de l’assuré, mais se fait au détriment des possibilités de revalorisation futures.
Les rentes viagères peuvent être attribuées au décès d’un premier bénéficiaire, en tout ou en partie, à un se-cond bénéficiaire, qui la percevra jusqu’à son décès.
C’est la formule classique proposée à un couple.
Les assureurs proposent maintenant une plus large varié-té de sorties en rente afin de rendre la formule plus at-tractive que par le passé.
Une première formule consiste en une rente viagère à ANNUITES GARANTIES.
La rente convenue est payée en tout état de cause jus-qu’au décès de l’assuré.
Si le décès intervient, alors que l’assuré n’a pas bénéficié du minimum d’annuités contractuelles, la rente continue à être versée à un bénéficière désigné au contrat, jus-qu’au terme de ce nombre d’années.
D’autres formules prennent la forme de RENTES TEMPORAIRES.
Elles correspondent généralement à la couverture d’un besoin précis, comme par exemple des rentes d’éducation.
On les retrouve plus généralement dans la souscription de rentes immédiates à prime unique.
La rente viagère peut être jumelée avec une GARANTIE DEPENDANCE.
Si le crédit rentier remplit, un jour, les conditions requi-ses, l’assureur complète sa pension en conséquence.
D’autres formules consistent à prévoir des montants de rente PROGRESSIFS ou DEGRESSIFS pour répondre à des besoins spécifiques de l’assuré.
De la même manière, il est aussi possible de laisser à l’assuré la possibilité de MODULER le montant de la rente, en plus ou en moins, en fonction de ses besoins immédiats.
Quelle que soit la formule choisie par l’assuré, celle-ci ne peut être que financièrement neutre pour l’assureur, qui lui affecte un montant global en contre partie du capital qui lui est transféré.