Le niveau de protection parasismique du bâtiment doit être modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction du risque pour la sécurité des personnes et le risque socio-économique que représenterait leur défaillance. L’article R563-3 du Code de l’Environnement définit 4 catégories d’importance pour les ouvrages « à risque normal » :
- Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité socio-économique ;
- Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque dit moyen pour les personnes ;
- Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ;
- Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.
Ces 4 classes sont précisées dans l’Arrêté du 22 octobre 2010 modifié et décrites dans le tableau suivant. Elles s’appliquent aussi bien au bâti nouveau qu’au bâti existant. Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
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I
- les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres catégories
II
- les bâtiments d’habitation individuelle ;
- les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des établissements scolaires ;
- les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres ;
- les bâtiments d’habitation collective ;
- les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ; -* les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300 ;
- les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.
III
- les établissements scolaires ;
- les établissements recevant du public des 1re, 2 et 3e catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
- les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
- bâtiments d’habitation collective ;
- bâtiments à usage de bureaux.
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants :
- les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la catégorie d’importance IV ci-dessous.
- les bâtiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité d’accueil.
IV
- les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant notamment :
- les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel ;
- les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant notamment ceux :
- des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au public ;
- des centres de diffusion et de réception de l’information ;
- des tours hertziennes stratégiques.
- les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction générale de l’aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
- les bâtiments des établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique ;
- les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable ;
- les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie ;
- les bâtiments des centres météorologiques.
Pour l’application de la classification ci-dessus, le nombre des personnes pouvant être simultanément accueillies dans un bâtiment est déterminé comme suit :
- pour les établissements recevant du public : selon la réglementation en vigueur (articles R123-2 et R123-19 du code de la construction et de l’habitation) ;
- pour les bâtiments à usage de bureaux ne recevant pas du public : en comptant une personne pour une surface de plancher hors œuvre nette égale à 12 mètres carrés ;
- pour les autres bâtiments : sur déclaration du maître d’ouvrage.
Coefficient d’importance
A chaque catégorie d’importance est associé un coefficient d’importance, intervenant dans le dimensionnement des bâtiments (Accélérations de calcul). Plus ce coefficient est fort, plus l’exigence réglementaire de protection parasismique pour le bâtiment est élevée.
I 0.8
II 1
III 1.2
IV 1.4
Recensement et classification des bâtiments, équipements, installations et ponts de catégorie d’importance IV
La circulaire interministérielle du 16 avril 2002 demandait aux préfets des départements situés en zones de sismicité II et III (du zonage de 1991) de recenser les fonctions essentielles à maintenir pour permettre la gestion des secours suite à un séisme
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Secousse tellurique"> et d’établir la liste des bâtiments, équipements et installations aptes à les assurer, dont il convient de garantir la résistance en cas de séisme
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Secousse tellurique"> . Dans un second temps, un diagnostic de la résistance à l’action sismique des bâtiments, équipements et installations propriétés de l’Etat de cette liste devait être réalisé.
Suite à l’actualisation de la réglementation parasismique par la parution des décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 et de l’arrêté relatif aux bâtiments du 22 octobre 2010, la Direction de la Sécurité Civile a demandé aux préfets des départements en zones de sismicité 4 et 5 :
- pour les départements des Antilles, de terminer les diagnostics et renforcements des bâtiments, équipements et installations de catégorie d’importance IV ;
- pour les autres départements concernés, de terminer le recensement des bâtiments, équipements et installations de catégorie IV essentiels à la gestion de crise, et, dans un second temps, d’en réaliser un diagnostic.
Afin d’aider au recensement dans chaque département des ouvrages de catégorie d’importance IV, un guide de recommandations a été élaboré dans le cadre des travaux du GEPP (Groupe d’Etudes et de Propositions pour la Prévention du risque sismique ), dans le cadre d’un groupe de travail piloté par la Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion des Crises.
Ce guide peut également servir à tous les maîtres d’ouvrage en vue de l’application des règles parasismiques, en donnant les principes de la classification des ouvrages à risque normal de catégorie d’importance IV.
Evolution de la terminologie relative à la classification des bâtiments introduite par la nouvelle réglementation parasismique
Classe de bâtiments A Catégorie d’importance I
Classe de bâtiments B Catégorie d’importance II
Classe de bâtiments C Catégorie d’importance III
Classe de bâtiments D Catégorie d’importance IV
A noter que ce changement de terminologie opéré dans la nouvelle réglementation parasismique s’accompagne notamment par la qualification systématique de tous les établissements scolaires en catégorie d’importance III.
Pour les projets relevant de l’ancienne réglementation parasismique applicable jusqu’au 30 avril 2011, la classification réglementaire à prendre en compte est consultable dans l’arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicable aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal ».
Liens utiles
Principaux textes législatifs
- Article R123-2 du code de la construction et de l’habitat
- Article R123-19 du code de la construction et de l’habitat
- Articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement
Articles du Code de l’Environnement relatifs à la prévention du risque sismique - Arrêté du 15 septembre 1995
Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal » - Arrêté du 29 mai 1997 Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicable aux bâtiments de la catégorie dite « à risque normal »
- Arrêté du 22 octobre 2010 modifié
Arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010
Décret relatif à la prévention du risque sismique - Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010
Décret portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire français
Arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » - Arrêté du 19 juillet 2011
Arrêté modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »