- Le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de s’assurer de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison pour l’obtention d’un prêt destiné à financer un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan
- Bail rural et mise à disposition de terres
- Réception tacite
- Réception judiciaire
- Délimitation des fonds et propriété
- Titre récognitif de servitude
- Exemples d’éléments dissociables
- Pas de réception si la maison est inhabitable
- Le droit de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation
- Le maître d’oeuvre, tenu d’assister et de conseiller le maître de l’ouvrage lors de la réception, doit l’informer des conséquences d’une absence de réserves quant aux désordres apparents
- L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès
- Défauts de conformité à la norme parasismique et article 1792 du code civil
- L’assurance dommages ouvrage ne constitue pas un accessoire indispensable de l’immeuble vendu en sorte que son absence ne constitue pas un défaut de livraison
- le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres