À bas Big Mother !

Publié le 20 août 2013 par Copeau @Contrepoints

Qu’il s’agisse de vente de lait maternel, de gestation pour autrui ou même d’euthanasie, la véritable question que soulèvent ces évolutions du droit c’est celle de savoir si, oui ou non, nous sommes bien propriétaires de notre propre corps.
Par Guillaume Nicoulaud.

Entendons-nous bien : si ma fille [1] devait un jour m’annoncer qu’elle se fait rémunérer pour allaiter un enfant ou, pire encore, si elle devait m’avouer avoir vendu un de ses reins, je serais le premier à en être profondément affligé. Ce serait, pour moi comme pour sa mère, un terrible échec. En tant que père, je saurais à ce moment que je n’ai pas été capable d’offrir une vie décente à la chair de ma chair et, de toute évidence, c’est sur mon épouse et moi-même que retomberait le poids de cet échec. J’en serais, profondément et irrémédiablement, meurtri.

Pour autant, suis-je en droit de le lui interdire ? La réponse, sans aucune équivoque, est non. Définitivement non. C’est son corps ; pas le mien. Elle sera toujours ma fille, mon bébé, et tant que j’aurai un souffle de vie, elle pourra toujours compter sur son vieux père mais cela ne me donne aucun droit sur l’usage qu’elle fait de son corps. C’est son corps, sa vie ; c’est un don définitif et sans condition. Ma fille, son corps et son âme, ne m’appartiennent pas, pas plus qu’ils n’appartiennent, n’en déplaise à Madame Rossignol [2], à l’État : ils n’appartiennent qu’à elle seule et elle seule peut légitimement décider ce qu’elle souhaite en faire.

Or voilà : ce que je ne suis pas en droit de faire en tant que père pour ma propre fille, je ne suis pas en droit de le faire en tant que citoyen pour une parfaite inconnue. Le fait qu’une jeune maman de 29 ans loue ses seins pour allaiter des nourrissons aura beau me déranger, me choquer ou même me révulser, ce ne sont pas des motifs suffisants pour en réclamer l’interdiction. Je pourrais, à la rigueur, arguer d’une hypothétique atteinte à mes droits fondamentaux ou à ceux des nourrissons concernés mais ma position serait bien fragile tant le crime allégué, n’en déplaise à Madame Boyer [3], ne fera de toute évidence aucune victime.

J’entends d’ici celles et ceux qui hurlent à « la marchandisation du corps », symbole, selon eux, de l’ultralibéralisme, de la perte des repères et de la détresse morale qui caractérise notre temps. Puis-je, à l’instar de Gil Mihaely et Daoud Boughezala [4], vous rappeler que, des siècles durant, des nourrices bretonnes ou bourguignonnes ont, moyennant finances, nourri au sein les enfants de la bourgeoisie francilienne ? Le fait est qu’avant la loi du 18 décembre 1989, une femme pouvait, en toute légalité, vendre son lait sans que personne n’y trouve rien à redire. Ce qui caractérise ces trois dernières décennies, ce n’est donc pas la « marchandisation du corps » ; c’est précisément l’inverse : la généralisation du principe d’indisponibilité du corps humain.

Je sais bien que les partisans de l’indisponibilité (ou, dans une version édulcorée, de la « non-patrimonialité ») plaident en faveur de la dignité de la personne humaine ; motif aussi honorable qu’il est difficile à définir. Mais enfin, au-delà des postures morales et paternalistes, au-delà du bricolage législatif et jurisprudentiel, il faudra bien un jour en revenir aux principes : qu’il s’agisse de vente de lait maternel, de gestation pour autrui ou même d’euthanasie, la véritable question que soulèvent ces évolutions du droit c’est celle de savoir si, oui ou non, nous sommes bien propriétaires de notre propre corps.

Nous ne reviendrons pas, chers lecteurs, sur le débat byzantin qui oppose depuis des siècles les traditions aristotélico-thomiste et platonico-cartésienne : la personne humaine est-elle l’union substantielle d’un corps et d’un esprit ? Ce qui donne prise à l’affirmation kantienne selon laquelle « une personne ne peut pas être une propriété […] car il est impossible d’être à la fois une personne et une chose, un propriétaire et une propriété. [5] » Ou est-elle essentiellement un esprit qui habite un corps ? Auquel cas il y a bien distinction entre le sujet et l’objet du droit et donc, un homme peut bien être propriétaire de son corps. Ce n’est pas que le débat manque d’intérêt ; c’est qu’il est loin d’être tranché et ne le sera peut-être jamais.

En l’absence de réponse définitive et universelle à cette épineuse question philosophique, il n’est pas question de savoir si nous pouvons ou non être techniquement propriétaires de notre enveloppe charnelle : nous le pouvons si nous le voulons. C’est un problème purement normatif : la question qui se pose à nous en tant que citoyens, est de savoir si nous voulons que le droit nous reconnaisse la propriété pleine et entière – usus, fructus et abusus – de notre corps ou, le cas échéant et sans jeu de mot, si nous acceptons que ce droit soit démembré [6] ou amputé.

Être propriétaires de notre corps signifie que nous pouvons l’utiliser comme bon nous semble (usus), que nous sommes en droit de jouir de ses fruits (fructus) et que nous pouvons en disposer librement (abusus). Mais une des caractéristiques fondamentales du droit de propriété c’est qu’il est exclusif. C’est-à-dire qu’il ne nous donne pas seulement le droit de jouir de ces trois attributs : il nous permet aussi d’en exclure les tiers. Pour notre jeune loueuse de seins, cela signifie qu’elle peut vendre son lait (fructus) mais aussi interdire à quiconque d’en disposer sans son consentement. Cela signifie qu’elle peut utiliser son corps pour avoir des relations sexuelles avec qui elle le souhaite (usus) tout en en interdisant l’accès à ceux qui n’y ont pas été invités. Cela signifie enfin qu’elle peut choisir de subir une mastectomie préventive [7] si elle le juge utile (abusus) mais que personne ne peut le lui imposer.

Lorsque Proudhon, pour ne citer que lui, fait de nous les usufruitiers de notre corps, il faut bien comprendre qu’il désigne implicitement le nu-propriétaire : Dieu ou la Nature pour la rhétorique ; l’État dans la réalité concrète et quotidienne des choses. Avant Big Brother qui entend contrôler nos pensées, voici Big Mother qui s’arroge la propriété de notre corps. Si « mon corps m’appartient » a été le slogan des féministes d’hier comme celui de toutes ces femmes musulmanes qui, aujourd’hui encore, souffrent sous le joug d’États intégristes, ce n’est par hasard : être propriétaire de son corps c’est la condition première de notre liberté et chaque coup de canif donné à ce principe nous rapproche de la condition d’esclave.

Naturellement, de la même manière que la loi prévoit certaines limitations à l’usage que nous faisons de notre logement, elle peut aussi poser de telles limites sur celui que nous faisons de notre corps. C’est pour cette raison que nous nous sommes dotés d’une Constitution, de cette fameuse Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui, dans son article II liste la liberté et la propriété parmi nos droits naturels et imprescriptibles, stipule que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et que « l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits » (article IV) et précise bien, à toute fins utiles, que « la Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société » (article V).

En tant que citoyen de ce pays, j’estime que toute loi qui contrevient aux principes énoncés ci-dessus est inconstitutionnelle et qu’à ce titre elle est illégitime. Peu importe que cela vous plaise ou non, cette jeune maman qui souhaite louer ses seins a le droit de le faire et vous n’avez pas le droit de le lui interdire. À bas Big Mother !

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Sur le web.

Notes :

  1. Licence poétique. J’ai en réalité deux filles et aucune d’elles n’a – Dieu m’en préserve ! – atteint l’âge de la majorité.
  2. Voir Isabelle Marchandier, Une sénatrice PS prise en flagrant délit de barjotisme! sur Causeur.fr (8 avril 2013).
  3. Valérie Boyer, interviewée par Gil Mihaely et Daoud Boughezala pour Causeur.fr, estime que l’allaitement rémunéré pour autrui présente un risque sanitaire mais omet, fort opportunément, de préciser que ce même risque sanitaire existe pour des enfants allaités par leur mère biologique.
  4. Ibidem.
  5. Emmanuel Kant, Leçons d’éthique.
  6. Étant bien entendu qu’un homme qui ne jouit ni de l’usus, ni du fructus, ni de l’abusus de son corps est un esclave.
  7. Voir moi-même, en réponse à Eugénie Bastié, dans Angelina, le courage de se mutiler.