Pour un récapitulatif et une analyse des mesures que comporte cette ordonnance, je vous propose la lecture de cet article.
La mesure qui devrait sans doute être la plus commentée est celle qui permet au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme attaquée, de présenter une demande de dommages et intérêts contre l'auteur du recours et ce, sans besoin d'engager une instance distincte.
L'article 2 de l'ordonnance du 18 juillet 2013 prévoit en effet l'insertion d'un nouvel article L.600-7 au sein du code de l'urbanisme, ainsi rédigé :
"3° Après l'article L. 600-6, il est inséré un article L. 600-7 ainsi rédigé : « Art. L. 600-7.-Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.
« Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes."
Il convient de noter que la demande de dommages et intérêts doit être présentée par mémoire distinct mais peut l'être au cours de la même instance que celle ouverte par le recours dirigé contre l'autorisation d'urbanisme.
L'auteur de la demande de dommages et intérêts, soit le bénéficiaire de l'autorisation attaquée devra démontrer que le droit de former un recours "est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis".
Soulignons que ce n'est pas le seul fait de déposer un recours qui peut apparaître fautif mais que ce sont bien ses conditions de mise en œuvre qui peuvent l'être.
Le deuxième alinéa du nouvel article L.600-7 du code de l'urbanisme créé un régime spécifique pour les associations de défense de l'environnement régulièrement déclarées. A priori, ces dispositions semblent protectrices des associations contre lesquelles il semble plus difficile de diriger une demande de dommages et intérêts. Un effet non désiré est toutefois possible. Il faut en effet espérer que les personnes désirant déposer un recours contre une autorisation d'urbanisme pour des motifs strictement financiers ne soient pas incitées à le faire au nom d'une association qui n'aurait alors rien de légitime. Ce qui pourrait encourager la création de "fausses" associations.
Arnaud Gossement
Selarl Gossement avocats