TELUS et la mauvaise foi!

Publié le 19 juillet 2013 par Veritejustice @verite_justice

Le Code civil du Québec  prévoit que la bonne foi entre parties contractantes doit exister non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais pendant toute la durée de celui-ci.

Est-ce qu’un fournisseur de service cellulaire peut fermer votre compte sans vous avoir aviser à l’avance et est-ce que ce même fournisseur peut affecter votre cote de crédit à vos dépends ?

L’honorable Juge Lapierre à répondu à la question lors d’un jugement rendu contre TELUS en date du 24 mai 2013 alors qu’un citoyen à vu sa cote de crédit affecté par les agissements de son fournisseur de service cellulaire qui utilise les services d’une agence de collection aux méthodes un peu orthodoxe.

Regardons de plus près!

[1] Le demandeur reproche deux fautes à la défenderesse Telus: l’interruption intempestive du service de sa ligne téléphonique cellulaire et des informations erronées sur les conséquences du non-paiement de sa facture dans un délai déterminé, à l’égard de sa cote de crédit.

[2] Ce dernier reproche est également adressé à la défenderesse CBV, mandataire de Telus.

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[4]  Le demandeur est client des services téléphoniques cellulaires Telus depuis 2001.

[5]  Au cours des dernières années, à titre de travailleur autonome, il a parfois eu du mal à effectuer ses paiements mensuels. Le jour de la coupure du service, le demandeur n’avait effectué que deux paiements dans les six derniers mois, chaque paiement remettant à jour les retards accumulés jusque-là.

[6] Le 16 mai 2010, le demandeur était à nouveau en retard dans ses paiements. Selon le représentant de la défenderesse Telus, monsieur Mauricio Alberto Penia, le compte présentait 45 jours de retard. Le Tribunal ignore si ce délai est calculé à compter de la facturation ou de la date prévue du paiement.

[7] À tout événement, ce jour-là, Telus procède à la suspension du service téléphonique du demandeur. Le demandeur n’a reçu aucun avis écrit avant la suspension. Monsieur Penia prétend que des avis téléphoniques lui ont été fournis, mais le demandeur le nie. Les notes D-1 des interventions téléphoniques de la défenderesse Telus ne mentionnent aucun tel appel.

[..]

[9] Furieux, le demandeur ferme son compte avec Telus. Celle-ci s’adresse à son agence de collection, la défenderesse CBV, dans le but de percevoir les montants dus par monsieur Turgeon.

[10] Dans le cadre de ses communications avec CBV, le demandeur apprend que la date limite pour payer ses arrérages est le 21 juin 2010. À défaut, le dossier sera transmis aux agences de crédit Equifax et TransUnion, afin que celles-ci en fassent mention au dossier de crédit du demandeur.

[..]

[18] La preuve révèle que la ligne téléphonique du demandeur a été suspendue pour un retard de 15 à 45 jours dans le paiement d’une facture.

[19] La preuve prépondérante ne révèle aucun préavis relié à cette interruption de service.

[20] À l’égard d’un client qui fait affaires avec la défenderesse depuis 2001, et qui par le passé a toujours fini par remettre son compte à jour, il s’agit là d’une attitude pour le moins surprenante.

[21] Le Code civil du Québec1 prévoit que la bonne foi entre parties contractantes doit exister non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais pendant toute la durée de celui-ci.

[22] Eu égard aux circonstances, le Tribunal estime que la défenderesse Telus a fait preuve d’un excès de zèle et qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son contrat en ne prévenant pas son client de l’interruption de service.

L’information fournie par CBV l’agence de collection

[25] Il appert que le représentant de CBV a clairement indiqué à monsieur Turgeon qu’il ne souffrirait d’aucune décote à partir du moment où il acquitterait le compte en souffrance. Pour ce représentant, la mention « montant payé » apposée à côté des mots « montant impayé » suffirait à rétablir entièrement la cote de crédit dans l’état antérieur au 21 juin 2010.

[26] D’une part, la preuve démontre que la mention correctrice n’a été apportée au bureau de crédit que 30 jours après le paiement. D’autre part, cette mention correctrice a manifestement été insuffisante pour rétablir l’intégralité de la cote de crédit du demandeur, puisque celui-ci a connu des problèmes dans les mois qui ont suivi.

[27] S’il avait été correctement informé, le demandeur aurait pu prendre des dispositions différentes et aurait eu l’occasion d’agir plus rapidement. Il a pris une décision basée sur les informations qui lui ont été fournies par la défenderesse CBV qui, de toute évidence, étaient erronées.

[28]  Le Tribunal voit là une faute extracontractuelle de la part de CBV.

La responsabilité de Telus comme mandant de CBV 

[32] Dans toute cette affaire, CBV a toujours agi comme mandataire, pour et au nom de Telus3. Dans les circonstances, le Code civil du Québec prévoit que la faute du mandataire entraîne la responsabilité du mandant4. La condamnation à cet égard sera donc prononcée de façon solidaire.

Pour lire l’intégralité du jugement: Telus