Le Conseil d'Etat a donc décidé de suivre le sens des conclusions de son Rapporteur public et de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise par la société Schuepbach.
Cette société a en effet posé la question de la constitutionnalité des articles 1 et 3 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.
Selon cette société ces dispositions seraient contraires à l’article 5 de la Charte de l’environnement (principe de précaution), au principe constitutionnel d’égalité et des articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (garantie des droits et droit de propriété).
Le Conseil d'Etat a jugé:
"3. Considérant que les articles 1er et 3 de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique sont applicables aux litiges dont est saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée "
Il convient de rappeler que l'article 1er de la loi du 13 juillet 2011 définit un principe d'interdiction du recours à la fracturation hydraulique :
"En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national."
L'article 3 de cette même loi, également mis en cause, créé un dispositif d'abrogation des permis exclusifs de recherche précédement délivrés, dans les conditions suivantes :
"I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.
II. ― Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.
III. ― Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.
IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende."
Il est trés délicat d'anticiper quelle sera al décision du Conseil constitutionnel, à intervenir dans les trois prochains mois. Plusieurs scenarii sont possibles qui vont de la déclaration d'inconstitutionnalité des articles 1er et 3 au rejet de la QPC.
La décision du Conseil constitutionnel sera alors transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Qu'adviendra-t-il des autres permis si la loi est déclarée inconstitutionnelle ?
Pour les permis délivrés par le passé : les auteurs d'un éventuel recours contre l'abrogation de leur permis tenteront d'en tirer argument devant le Juge saisi. Les PER abrogés définitivement (sans recours déposé) restent abrogés.
Pour les demandes à venir de PER, le mieux serait bien sûr que le Gouvernement fixe sans délai sa position au moyen d'un loi nouvelle dont la rédaction sera bien entendu fonction de la rédaction de la décision du Conseil constitutionnel à venir.
A venir : l'audience du Conseil d'Etat sur la QPC dans le dossier du permis de Nemours.