Par arrêt du 28 juin 2013 le Conseil d’Etat a annulé plusieurs dispositions de l’arrêté du 31 août 2010 « fixant les conditions d’achat d’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret du n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ».
Rappelons que cet arrêté tarifaire du 31 août 2010 a été, non pas retiré mais abrogé par l’arrêté tarifaire du 4 mars 2011.
Par cet arrêt du 28 juin 2013, le Conseil d’Etat a, de nouveau, jugé que l’Etat ne peut moduler le tarif d’achat de l’électricité produite par une installation de production d’énergie solaire, en fonction de l’usage du bâtiment sur laquelle elle est implantée :
« 14. Considérant, en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'usage du bâtiment ait par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit, au 2 de son annexe 1 et aux 1.1. et 3.1 de son annexe 2, des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages"
Pour les installations bénéficiant de la prime d’intégration au bâti, au titre de l’arrêté du 31 août 2010, le tarif d’achat est donc de 44 c€/kWh. Les segments tarifaires allant de 51 à 58c€/kWh disparaissent.
Annulation de la prime d’intégration au bâti calculée en fonction de l’usage du bâtiment
La version initiale du 2 de l’annexe I de l’arrêté tarifaire du 31 août 2010 précisait (les passages raturés sont ceux annulés par le Conseil d’Etat)
"A N N E X E 1
TARIFS D'ACHAT
1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh.
Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 3 kWc bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti et situées sur un bâtiment à usage d'enseignement ou de santé, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 51 c€/kWh.
Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur d'autres bâtiments, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 44 c€/kWh.
(...)".
La version ainsi modifiée de l’annexe 1 précise (en gras, les dispositions restants du 2) :
« 1.L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c € / kWh hors TVA.
2. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 44 c € / kWh.
3. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration simplifiée au bâti, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 37 c € / kWh.
4. Pour les autres installations, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à :
4. 1. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte : 35, 2 c € / kWh ;
4. 2. En métropole continentale : (T * R), formule dans laquelle :
4. 2. 1.T = 27, 6 c € / kWh ;
4. 2. 2. Pour les installations d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts crête, la valeur de R est égale à 1 ;
4. 2. 3. Pour les installations d'une puissance crête supérieure à 250 kilowatts crête, la valeur de R est définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
5. Pour les demandes complètes de raccordement au réseau public prévues à l'article 3 du présent arrêté et envoyées après le 31 décembre 2011, les tarifs mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 de cette annexe seront indexés au 1er janvier 2012, puis au 1er janvier de chaque année suivante par multiplication de la valeur du tarif de la période précédente avec le coefficient (1-D), où D est égal à 10 %. »
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a également modifié certaines dispositions de l’annexe 2, dont la version initiale précisait (les passages raturés sont ceux annulés) :
« A N N E X E 2
RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ À LA PRIME D'INTÉGRATION
AU BÂTI ET À LA PRIME D'INTÉGRATION SIMPLIFIÉE
1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. A l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
1.2. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d'étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d'étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l'usage.
1.3. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l'élément principal d'étanchéité du système.
1.4. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l'assemblage est effectué en usine ou sur site. L'assemblage sur site est effectué dans le cadre d'un contrat de travaux unique.
2. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque qui est composée de modules rigides et pour laquelle le producteur fait la demande complète de raccordement au réseau public conformément à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er janvier 2011 est éligible à la prime d'intégration au bâti si le système photovoltaïque remplit les conditions des paragraphes 1.1, première et deuxième phrase, et 1.2, première phrase, et est parallèle au plan de la toiture.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 1, une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; à l'exception des bâtiments à usage principal d'habitation, le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment (…) ».
Le 3.1. de l’annexe 2 de l’arrêté du 31 août 2010 est donc désormais ainsi rédigé :
« 1. Une installation photovoltaïque est éligible à la prime d'intégration au bâti si et seulement si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1.1. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. Le système photovoltaïque est installé dans le plan de ladite toiture.
(…)
« 3.1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités ; le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment. »
Il appartient aux producteurs, titulaires de contrats d'achat relevant de l'arrêté tarifaire du 31 août 2010 de faire le point sur leur situation. Pour mémoire, les contrats d’achat fondés sur le segment tarifaire annulé au sein de l’arrêté du 12 janvier n’avaient pas été automatiquement remis en cause par la DGEC.
Il importe par ailleurs d'analyser l'arrêt rendu ce 28 juin 2013 dans sa totalité.
En premier lieu, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions légales de définition des tarifs d'achat
"12. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 que les conditions d'achat de l'électricité entrant dans le champ de l'obligation d'achat doivent prendre en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou par les distributeurs non nationalisés, calculés par référence, pour Electricité de France et en vertu de l'article 5 de la même loi, aux prix de marché de l'électricité, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la même loi, et tenant " à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie ", sans que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ; que, dès lors que le niveau des tarifs respectait ces dispositions, les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient, sans porter une atteinte illégale au principe d'égalité, moduler les tarifs d'achat qu'ils fixaient en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux objectifs précités ;"
En second lieu, le Conseil d'Etat a également rappelé les critères aux termes desquels l'Etat peut définir des conditions d'achat plus avantageuses pour certaines installations :
"13. Considérant que les auteurs de l'arrêté attaqué pouvaient ainsi prévoir des conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, en raison du coût plus élevé des investissements nécessaires et de celui de leur maintenance ; que la subordination du bénéfice de la prime d'intégration au bâti à l'exigence d'installation du système photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment clos sur toutes les faces latérales et couvert s'applique à tous les bâtiments quel que soit leur usage et ne peut donc être regardée comme une discrimination à l'encontre des bâtiments agricoles ; que la fixation d'un tarif plus élevé lorsque le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment permet de tenir compte du coût plus élevé de l'investissement dans une telle hypothèse ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas le principe d'égalité en tant qu'il prévoit un tel tarif ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté prévoirait des conditions tarifaires différentes entre les particuliers et les agriculteurs à raison d'installations situées sur leurs habitations respectives manque en fait ;"
Arnaud Gossement
Avocat - Selarl Gossement avocats