L'arrêt rendu ce 7 mai 2013 (N° 11MA03672) par la Cour administrative d'appel de Marseille peut être consulté ici.
Au cas présent, le requérant demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'implantation, la réalisation et l'exploitation des installations classées de valorisation du biogaz, produit et collecté sur un centre de stockage de déchets non dangereux exploité par la commune de B.
La Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt rendu ce 7 mai 2013, juge que le requérant ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir. Son recours est donc irrecevable.
Le seul critère de la proximité n'est plus suffisant.
La Cour rappelle tout d'abord le principe dans des termes bien sûr identifiques à ceux retenus par le Conseil d'Etat :
"6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;"
La Cour juge ensuite insuffisants les motifs présentés par le requérant pour tenter de démontrer son intérêt à agir :
"7. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que le fait que M. C... demeure sur le territoire de la commune de Béziers, exploitante de l'installation en cause implantée sur son territoire, n'est pas de nature à lui conférer un quelconque intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté ; que, s'il ajoute qu'il réside dans le quartier de Badones " à proximité de l'installation en question " et qu'il est fortement impliqué dans la vie du secteur est de Béziers en tant que président d'un comité de quartier, ces circonstances dépourvues de toute précision sur les inconvénients et dangers que présente effectivement pour lui l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation de l'intéressé et de la configuration des lieux, ne permettent pas d'estimer que M. C..., qui n'allègue pas être riverain du centre de stockage de déchets, justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ;"
Outre l'absence de précision de l'argumentaire du requérant, l'arrêt retient que le fait d'être habitant d'un quartier situé lui-même à proximité de l'ICPE en cause ne suffit pas à démontrer un intérêt à agir. Il en va de même de la qualité de président d'un comité de quartier. C'est le risque effectif pour la situation de l'intéressé lui-même qui doit être exposé. C'est donc une appréciation in concreto et très précise qu'opère le juge.
De la même manière la qualité de contribuable ne saurait suffire :
"8. Considérant que la qualité de contribuable communal, notamment au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est dépourvue d'incidence sur l'intérêt à agir à l'encontre d'une décision préfectorale prise au titre de la police des installations classées, quand bien même l'installation en cause est exploitée par la commune".
Conclusion : le recours est irrecevable :
"9. Considérant qu'il suit de là que doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2009 ainsi que, si M. C... a entendu en solliciter l'annulation en demandant à la juridiction administrative de le " déclarer illégal ", celles dirigées contre l'arrêté préfectoral du 8 avril 2003"
Arnaud Gossement
Avocat associé - Docteur en droit
SELARL Gossement avocats