Ainsi saisi, l’exécutif a adopté une attitude très étonnante[2]. Le ministre a en effet répondu que « compte tenu de l’endroit où il figure dans le Code des marchés publics, le dispositif d’information et de motivation mis en place par l’article 80 fait figure de disposition générale, ceci en dépit même de son premier paragraphe qui laisserait à penser que les marchés passés selon une procédure adaptée échapperaient à cette obligation d’information ». Il en a tiré qu’il convient de « rappeler » au pouvoir adjudicateur que ces règles d’information des candidats doivent être suivies « pour les procédures tant formalisées qu’adaptées ».
Que faut-il en penser ? Qu’en période de rationalisation de l’inflation normative on pourrait faire fi des garanties procédurales ? Mieux qu’un rappel à l’ordre du ministre, ne serait-il pas préférable de légiférer ? Dans l’intérêt des entreprises et particulièrement des PME, c’est précisément ce que préconise la CCI Paris Ile-de-France afin que les marchés publics ne soient plus taxés de privilégier les grands au mépris des petits. Généraliser l’obligation de notification de la décision d’attribution du contrat aux candidats évincés, dans le texte, est donc nécessaire[3]!
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[1] L’article 80 du Code des marchés publics prévoit, pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, que le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
[2] Réponse du min. n° 1561 : JOAN Q 4 déc. 2012, p. 7176 (Q 24 juill. 2012, Marie-Jo Mme Zimmermann).
[3] Rapport de la CCI Paris Ile-de-France, « Rationalisation des référés et recours en matière de contrats et marchés publics », adopté en Assemblée Générale le 7 mars 2013 – Rapporteur : Léon-Bernard KREPPER.