De la fosse aux lions, on peut sortir.
Le droit de «récession» des obligations contractées dans le processus d'intégration européenne a toujours été considérée, au moins implicitement, en accord avec le caractère volontaire de l'adhésion par les États membres à la Communauté. Ce que garanties la «force» du système européen, d'ailleurs, sont des décisions de nature politique, avant même que juridique: rien ne peut empêcher que par un acte de force, un Etat, affirmant leur pleine souveraineté, décide de "déchirer" un traité.Mais je veux me concentrer seulement sur les profils «légal» relatives à «« sortie »de l'Union. L'article. 50 du traité de Lisbonne a introduit une procédure spéciale "libératoire". Dans le premier paragraphe, il est reconnu que
« chaque État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union ».L'Etat, cependant, a la charge de notifier son intention au Conseil de l'Europe. A la lumière des orientations fournies par ce dernier,
« l'Union négocie et conclut un accord avec cet État, fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union ».L'accord, en fin, se conclu au nom de l'Union par le Conseil,
« statuant à la majorité qualifiée, après l'approbation du Parlement européen ».Par conséquent, conformément à l'art. 50, un État qui souhaite quitter l'Union devrait négocier un accord avec ce dernier par le biais d'une procédure qui, afin de parvenir à un résultat positif, non seulement exige le consentement du Conseil de l'Europe, mais également l'approbation du Parlement européen. Il est utile, cependant, de noter que le paragraphe 3 prévoit que
« Les traités cessent d'être applicables à l'État de la date d'entrée en vigueur du retrait ou, en l'absence d'un tel accord, deux ans après la notification comme du paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai ».Le retrait ne nécessite donc pas la conclusion de l'accord envisagé par les deux premiers alinéas de l'article 50: en cas d'échec des négociations, en fait, les traités cessent d'avoir effet pour l'État membre qui a l'intention de "sortir" de l'Europe, avec seulement le délai de deux ans à compter de la notification de l'intention de se retirer.
L'accord bilatéral, par conséquent, n'exclut pas la possibilité d'un retrait unilatéral, mais, au contraire, la présuppose. Nous avons tendance, en général, de lire que la première partie de l'article 50 lorsque, en fait, que les négociations ne cherchent que à éviter la sortie unilatérale à laquelle l'Union reconnaît, toutefois, qu'il ne peux pas s'opposer, sinon la retarder pour deux ans.
De la fosse aux lions, on peut sortir.
( Journal Officiel de l’UE du 17 décembre 2007 ): 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. 2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. 3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.
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