Toutes les unions honorables ne sont pas des mariages

Publié le 30 mars 2013 par Halleyjc

Le Docteur Philippe HAZAËL-MASSIEUX m'a demandé avec insistance mon avis sur un article qu'il a commis au sujet du mariage pour tous. Le débat au niveau national est loin d'être clos. Au niveau de la Guadeloupe l'opinion quasi unanime est connue. Celà n'empêchera pas nos trois sénateurs de voter pour cette loi (CORNANO, DESPLAN, GILLOT).

L'article que je reproduis in extenso mérite d'être lu.

Pour débattre valablement de cette question complexe; il paraît indispensable de rappeler le sens des  mots, tel que l’histoire et les faits les ont forgés.

TOUT D’ABORD, LE MARIAGE

1) Sa définition

Il s’agit d’un contrat d’union, solennel et public, enregistré réglementé et favorisé par la société,  entre un homme et une femme, visant la mise en place d’un cadre stable et sécurisé (famille, logis…), cadre dont l’objet principal reste l’articulation affective, sexuelle et matérielle des conjoints en vue la conception et l’élevage d’enfants dans les conditions optimales (projet procréatif et parental)

Ce schéma est globalement valide partout dans le monde évolué, même si, selon les époques et le lieu, il s’est trouvé qu’un homme puisse épouser simultanément plusieurs femmes (pour s’assurer une descendance nombreuse), ou  qu’une femme puisse avoir ensemble plusieurs maris (dans le but, par exemple, d’éviter le démembrement d’un domaine appartenant à une fratrie).

Pour être plus précis, on retrouve toujours dans le mariage:

-l’union entre homme et femme; jamais dans l’histoire du monde (ni dans le dictionnaire), il n’a été question d’autre chose, si ce n’est dans une démarche parodique;

-Le contrat, coutumier ou écrit, parce qu’il implique l’assentiment des parties (présumé acquis, le plus souvent, dès l’accord des familles concernées) et  qu’il prévoit des obligations et privilèges pour les deux conjoints;

-l’aspect solennel et public, enregistré et réglementé, parce que la société toute entière en prend acte, participe au contrat, préside à sa signature, rend public cet évènement (alors même qu’il aurait pu garder un caractère intime et privé), le célèbre par une cérémonie, et accorde  aux couples, es qualités, un certain nombre de privilèges;

-les objectifs principaux de cet encadrement

La société ne se mêle d’un contrat entre  personnes privées que s’il existe des raisons majeures justifiant cette ingérence; dans le cas d’espèce on retrouve: le souci de favoriser la natalité, d’assurer la prise en charge des enfants, et la solidité des  familles (perçues comme maillon de base de la société); il s’agit aussi de garder un œil sur l’exercice des droits exorbitants que ce contrat spécial accorde à chacun des conjoints sur le corps de l’autre.

2) Sa place dans l’histoire

-son origine naturelle: il sanctionne le fait que, dans l’espèce humaine, l’union affective et sexuelle d’un homme et d’une femme est volontiers durable, peut-être du fait de communauté d’intérêts durables (en particulier la longue immaturité de l’enfant humain qui justifie une collaboration soutenue pour l’élever, la nécessité -à cet effet- d’un habitat élaboré et solide, l’organisation sociale et économique des groupes humains)

- ses enjeux juridiques de base

-il s’agissait initialement, et ceci pendant des millénaires, d’un contrat sacré entre deux familles, aboutissant à la fondation du jeune couple et régissant le devenir des patrimoines familiaux; quand les familles s’étaient mises d’accord, l’acquiescement des futurs conjoints coulait de source;

-le mari, sur le plan sexuel, disposait de manière libre et exclusive du corps de sa femme, qui ne pouvait se refuser (d’où l’impossibilité pour une femme d’invoquer un viol commis par son époux); le mari avait d’ailleurs l’obligation d’accomplir sa part du  «devoir conjugal», à peine de déchéance de ses droits;

-il revenait à la femme mariée de se soumettre au désir de son mari, et d’enfanter sans rechigner, sachant que seuls les enfants nés de son ventre avait des droits légitimes sur le patrimoine de son conjoint (d’où la particulière sévérité vis à vis de l’infidélité féminine).

Ce dispositif s’est maintenu globalement durant des siècles et a survécu même sous les régimes républicains, bien qu’il s’accommode assez mal avec la conception démocratique des droits de la personne humaine (noter à cet égard la faible place laissée au consentement personnel, la mainmise physique du mari sur le corps de sa femme, la répétition des grossesses subies, l’occultation des enfants adultérins…);  Ces dérogations de la République vis à vis de ses propres principes n’avait rien d’exceptionnel, quand on songe au refus, longtemps maintenu, d’accorder aux femmes le droit de vote (il a fallu attendre 1946 en France…).

En France, le mariage a été essentiellement  façonné par l’église catholique, qui a mis en avant la monogamie et l’indissolubilité; la révolution, soucieuse de ne pas laisser à l’église catholique le monopole du contrôle sur ce contrat spécial, a créé le mariage civil, en tout point superposable, mais destiné à précéder obligatoirement ou à remplacer le mariage religieux ; le droit de divorcer a été instauré  dans la foulée.

3) Sa situation  actuelle

-On peut considérer que, depuis quelques dizaines d’années seulement (en particulier depuis les années 1970), le mariage a fortement évolué; il est devenu un contrat solennel de libre association entre deux adultes de sexe opposé, qui se sont choisis, mais qui continuent de disposer de la totale autonomie de leur personne, le consentement mutuel devant être sans cesse confirmé pour que cette union reste effective; il en résulte:

-la possibilité de plainte pour viol entre conjoints

-la possibilité facilitée pour le mari de dénier, la paternité d’un enfant née de la femme légitime

-la possibilité pour le mari de reconnaître un enfant adultérin et de lui concéder ainsi des droits sur son patrimoine au détriment des enfants légitimes issus de son épouse

-l’accroissement de la maîtrise de la femme sur la fonction d’enfantement (contraception, IVG)

-le déclassement de l’infidélité  -féminine en particulier-  qui passe du rang de faute à celui de comportement préjudiciable

-la moindre stabilité des couples mais la meilleure qualité de ceux qui perdurent, malgré  l’absence des contraintes traditionnelles

Quelles  sont les caractéristiques millénaires qui persistent dans le mariage moderne?

-il unit l’homme à la femme dans un cadre consenti

-il conserve  un caractère solennel et public (de moins en moins valorisé, vu le nombre croissant de couple stables non mariés)

-il reste subordonnée, pour sa validité, à sa consommation, et à l’exactitude des informations essentielles réunies sur  les époux

-il comporte toujours pour le couple, surtout lorsqu’il enfante, des avantage voulus par la société au titre de mesures incitatives (sachant cependant que des mesures d’ordre social peuvent, par exemple, rendre plus attractives la situation de parent isolé…)

-il fournit automatiquement à l’enfant un père et une mère, en situation de l’élever conjointement

L’HOMOSEXUALITÉ

Pour la clarté et la simplicité du propos, il ne sera question ici que de personnes ayant une préférence sexuelle affirmée pour les personnes de même sexe et ne se livrant qu’à des activités sexuelles non incestueuses, non violentes, avec des adultes consentants.

Il s’agirait d’une composante relativement stable de la société humaine, représentant de l’ordre de 5% de la population générale.

Le regard de la société sur cette partie de la population a beaucoup évolué tout au long de l’histoire de France:

-à l’époque pré-scientifique, cette minorité sexuelle paraissait étrange, et ses pratiques suscitaient l’incompréhension et le rejet;  aux yeux de la société, guidée par la conception religieuse ancienne de la responsabilité personnelle, il ne pouvait s’agir que d’une grave  « perversion de l’âme », à l’origine de pratiques  « ignominieuses » et  « contre-nature ».

-avec l’avènement de l’analyse la méthode scientifiques, il a bien fallu convenir que l’homosexualité était un caprice de la nature, frappant les individus de manière aléatoire, et présent dans toutes les espèces ; il est donc apparu que cette situation n’impliquait aucune culpabilité de la personne concernée; mais cet état et ces pratiques, hors norme, restaient mal tolérées dans la société; la médecine, qui considère comme trouble mental les états psychiques et les comportements qui mettent l’individu en conflit avec son cadre naturel (famille, entourage, milieu social, entreprise…) classe alors logiquement l’homosexualité parmi les maladies mentales, et souligne le caractère  « inadapté » des pratiques sexuelles correspondantes (à l’époque, l’acte sexuel non orienté vers la procréation est effectivement considéré comme non pertinent).

-avec la diffusion progressive de l’information dans le grand public, la libération des mœurs, et les progrès en matière d’hygiène et de prévention, un climat de tolérance et d’acceptation face à ce phénomène s’est progressivement mis en place dans les société modernes, permettant d’en faire une analyse mesurée et réfléchie; c’est ainsi que l’homosexualité a cessé d’être perçue comme une maladie, mais comme une simple particularité minoritaire, qu’il convenait de prendre en compte. Le monde moderne prône en effet la recherche légitime du bonheur individuel, et souligne que l’ingrédient principal de cette quête est l’estime de soi; ce sentiment dépend de divers facteurs intimes mais aussi du regard que  renvoie la famille, les proches, le tout-venant dans la rue, ainsi que du sentiment dominant qui s’exprime dans la société; l’évolution du sentiment populaire et la reconnaissance publique contribuent en conséquence à la restauration de l’estime de soi chez l’individu homosexuel et à son épanouissement personnel dans la société, au bénéfice de tous.

Il est devenu très vite évident que les homosexuels, condamné depuis des siècles à l’opprobre, à la répression, voire à la misère sexuelle, étaient alors voués à l’errance et au désordre dans ce domaine, s’ils voulaient assumer leur libido; les premières années de la libération sexuelle ont donc été vécues sur ce schéma ancien (avec les problèmes de santé publique, de sécurité, et d’inconfort psychologique qui s’y rattachaient).

Il est devenu tout aussi évident qu’un dispositif permettant à ceux d’entre eux qui le souhaitaient de vivre leur sexualité et leurs sentiments en couple stable et reconnu, ne pouvait qu’être bénéfique à la fois pour les intéressés et pour la société toute entière; d’où l’idée d’un  contrat d’union, solennel et public, enregistré et réglementé dont l’objet premier est la reconnaissance et la stabilisation de ce genre de couple et l’attribution de certains avantages incitatifs de nature à y contribuer; le PACS a été ainsi mis en place, avec ses imperfections et ses insuffisances

Aujourd’hui, la société va plus loin, et reconnaît que les homosexuels peuvent prétendre en toute légitimité:

-au respect, en leur simple qualité d’êtres humains ;

-au droit d’avoir une vie sexuelle conforme à leurs besoins, sachant qu’aux yeux du monde moderne, le caractère épanouissant de la sexualité est reconnu, indépendamment de sa vocation procréative

-à la reconnaissance du caractère intime et privé de leurs pratiques

-à la définition d’un cadre juridique leur permettant de vivre leur affection et leur sexualité en couple stable et reconnu; bénéficiant d’avantages légaux comparables à ceux du mariage (on a vu ci-dessus que la société a tout à gagner de cette stabilisation)

Mais on doit souligner que ces justes prétentions n’ont rien à voir avec le mariage, au vu de la définition plus que millénaire de cette institution (cf ci-dessus)

Elles n’ont pas davantage à voir avec la notion de parentalité qui ne peut se rattacher qu’au mariage, ou, plus généralement,  au couple constitué d’un homme et d’une femme.

En conséquence, si un homosexuel vivant en couple souhaite avoir un enfant de son sang, il devra se soumettre à des  règles intangibles, qui relèvent soit de la nécessité biologique, soit du respect des droits de l’enfant :

-le concevoir avec une personne de l’autre sexe (rapport sexuel ou, au besoin, Procréation Médicalement Assistée);

-veiller à ce que le second parent biologique joue au moins au niveau symbolique son rôle parental  et puisse, à coup sûr, renseigner la filiation de l’enfant;

-obtenir au besoin de la loi que son conjoint homosexuel puisse partager ses responsabilités éducatives auprès de l’enfant, mais seulement au titre de tiers intéressé (un statut original de  « parrain », ou de  « co-tuteur »…) sans supplanter le second parent sur le plan symbolique.

LES RAISONS POUR LESQUELLES L’UNION CIVILE QUI EST ENVISAGÉE POUR LES HOMOSEXUEL N’A RIEN À VOIR  AVEC LE MARIAGE ET LA  PARENTALITÉ?

-Les mots ne sont pas innocents, surtout lorsque leur signification s’est mise en place et fortifiée sur des millénaires;  l’idée de présenter comme un «mariage» le contrat d’union civile légitimement prévu pour les homosexuel revient à confier au couple homosexuel une fonction parentale qui n’est pas la sienne.

Toute l’histoire de l’humanité et des droits humains nous enseigne qu’un enfant ne devrait jamais être privé volontairement de sa filiation avec son père et sa mère biologiques, de la possibilité de se construire autour de cette donnée, et de  parachever son identité sexuelle face à leur dualité; le priver sciemment de ces éléments, c’est porter atteinte à ses droits fondamentaux et lui faire violence (même le simple don de sperme, dès lors qu’il prétend à l’anonymat total et définitif, pose de graves problèmes à cet égard)

Si de graves circonstances ont définitivement privé l’enfant de ses racines biologiques (abandon sauvage, disparition des parents biologiques…), il en portera le poids toute sa vie, et ceci, même s’il est élevé par un couple hétérosexuel exemplaire fournissant le substitut le plus acceptable dans ce cas de figure;  le problème se posera de manière encore plus importante  dans toutes les autres situations envisageables (adoption par un célibataire, par un couple désuni, par un couple homosexuel, ou séjours prolongés en institutions et en familles d’accueil provisoires).

On en vient donc à des  conclusions logiques et juridiquement incontournables, à savoir qu’à peine d’attenter aux droits de l’enfant:

-il doit  être garanti à un enfant dont les parents biologiques sont identifiables et assumables la possibilité de garder avec eux un contact, ne serait-ce qu’au niveau d’une image symbolique (positive de préférence), ou de rétablir au besoin ce contact, ne serait-ce que pour avoir accès à ses antécédents familiaux.

-il faut confier préférentiellement les enfants dont la filiation biologique est considérée comme perdue ou inassumable à des couples hétérosexuels ayant fait la preuve de leur stabilité et de leurs particulières aptitudes éducatives.

Nul ne conteste la présence, parmi les quelques % d’homosexuels existant dans la société humaine,  de personnes de grande valeur, dans tous les domaines (arts, politique, science, sport…)

Mais leur union en couple, même encadrée par la loi, et reconnue comme respectable, ne constitue pas pour autant un mariage, car cette union, formée de deux personnes du même sexe, ne comporte à priori aucune vocation procréative ou parentale.

Les règles intangibles -biologiques et juridiques- qui s’imposent à un homosexuel dès lors qu’il veut avoir un enfant de son sang ont été rappelées ci-dessus.

Par contre, dans l’hypothèse d’une adoption, il faut garder en mémoire que le sujet principal reste l’enfant; abandonné ou orphelin, il est d’emblée victime, comme indiqué ci-dessus, d’un préjudice grave qui sera la cause d’un véritable traumatisme le jour où il en prendra conscience ; l’enfant va donc souffrir d’un déficit de filiation, dont il tentera de se guérir -avec plus ou moins de réussite- par divers moyens (s’enfermer dans le déni, s’adonner à un révolte stérile et destructrice, se livrer à une quête obsessionnelle de sa filiation biologique, se surinvestir de manière étouffante dans son propre couple, ou renoncer au contraire à fonder une famille…); en attendant, seul le choix judicieux de la famille adoptante lui permettra d’être élevé  de manière adaptée, ce qui revient à obtenir:

-qu’il ait la possibilité d’imiter  son mieux le comportement de ses parents adoptifs en prenant en compte leur dualité ; cette attitude est caractéristique chez de nombreux mammifères supérieurs, et en particulier chez les primates ; il s’en émancipera partiellement à l’adolescence puis en devenant adulte, mais il s’agit d’un comportement essentiel, aux âges décisifs de la petite enfance, pour la mise en place d’une personnalité équilibrée ;

-qu’il apprenne de ses parents adoptifs et des autres adultes de confiance les règles de comportement  « permettant aux hommes de vivre commodément ensemble »;

-qu’il puisse assimiler des connaissances qui lui seront transmises à l’école ou dans la vie quotidienne;

Quel que soit l’honorabilité morale et les qualités intellectuelles voir éducatives du couple d’homosexuel auquel on confierait un de ces enfants à problèmes, ce couple ne présentera à l’enfant qu’un modèle:

-impossible à imiter si l’enfant à une franche détermination hétérosexuelle (situation présente dans près de 95% des cas)

-inapproprié si l’enfant est faiblement déterminé dans ce domaine, et cherche sa voie (alors que sa prise en charge par un couple hétérosexuel lui garantirait au moins une chance de basculer vers une sexualité banale, infiniment plus facile à vivre par la suite)

La ressource des enfants en bas âge est telle que beaucoup d’entre eux s’en sortiront quand même, mais à l’évidence, cela ne se fera pas sans générer des dégâts et laisser des cicatrices psychologiques.

Est-ce le sort que la société doit offrir à des orphelins, dont le départ dans la vie est déjà compromis, et dont le devenir psychologique est jonché d’incertitudes?

Ce sort sera-t-il réservé aux seuls orphelins recrutés dans le tiers monde, dont la souffrance identitaire sera majorée par la différence de type physique?

LA NOTION DE RESPECT QUE LES  PERSONNES ET LES GROUPES HUMAINS DOIVENT SE TÉMOIGNER DE FAÇON RÉCIPROQUE

Après avoir exposé les raisons objectives (d’ordre technique et juridique) qui montrent que l’union   de deux personnes de même sexe ne peut être appelée mariage, il convient de s’intéresser aux raisons subjectives de rejeter cette appellation pour un couple homosexuel.

On entend répéter avec complaisance que plus de 50% des Français seraient favorables au  »mariage gai », ce qui le rendrait justifié du point de vue démocratique.

On entend aussi dire que le fait de présenter comme un  »mariage » cette l’union civile projetée pour les homosexuels n’enlève rien au tenant du mariage millénaire

Ces affirmations sont clairement erronées pour  au moins trois raisons:

-si dans le monde moderne, la plupart des gens sont d’accord pour reconnaître aux homosexuels le droit de former des couples, et de bénéficier dans ce cadre approuvé par la société, d’avantages sociaux, fiscaux, et patrimoniaux comparables à ceux qui sont accordés à ceux qui se marient, le raccourci  »mariage gai » utilisé dans les sondages ne permet évidemment pas aux sondés d’exprimer leurs nuances quant à l’utilisation du mot  »mariage dans ce cas, alors même que ce mot implique une vocation procréative et parentale inexistante par nature dans le couple homosexuel, or c’est justement cette partie essentielle du problème qui ne peut être traitée dans le cadre binaire d’un sondage.

-le mariage est à l’évidence une institution et un rite chargés de sens symbolique pour une part importante de la population. On ne peut disposer du nom et du prestige d’une telle institution au mépris du sentiment et de l’avis de ceux-là même qui lui  confèrent toute son aura: c’est donc bien ceux qui vivent en couples mariés ou projettent de le faire un jour qui devraient être consultés au premier chef; si les cinquante et quelques % d’avis prétendument favorables au  »mariage gai » proviennent de ceux qui ne se marient pas et qui professent la plus grande indifférence vis-à-vis de cette institution (ce qui est leur droit le plus strict), quel intérêt peut avoir un sondage de ce genre;

-ajoutons qu’en matière de  symboles, l’intime conviction fait loi; on ne touche pas un rite, un symbole ou une institution à coup de sondages; l’appellation mariage gai n’enlève rien de matériel aux tenants du mariage, mais cette attitude crée la confusion entre deux institutions foncièrement différentes et brouille l’image du rite millénaire auquel sont attachés la plupart des gens mariés; si l’évolution d’un rite se révèle nécessaire, on se concerte de manière élective avec ceux pour lesquels ce rite a du sens; s’il s’agit d’une minorité, cette démarche s’appelle le respect ;

C’est ainsi par exemple que les rites d’abattage prévalant dans certain groupes humains de notre société (avec le label qu’y s’y rattache) font l’objet de critiques, mais ne seront évidemment  pas remis en cause de manière autoritaire.

Respecter quelqu’un, c’est avant tout s’abstenir de blesser indument le sentiment de cette personne, ou de compromettre indument ses intérêts matériels ou moraux.

Les homosexuels sont légitimement et passionnément en quête de respect dans notre société; il n’est pas de bonne pratique de les engager dans une démarche à train forcé qui sera inévitablement perçue comme irrespectueuse du sentiments, et des intérêts moraux de la grande majorité des tenants du mariage traditionnel, ainsi que comme un entorse inacceptable aux droits de l’enfant.