Dans un arrêt n°12-12.300 en date du 20 mars 2013, la Cour de Cassation rappelle le fondement de la responsablité du chirurgien dentiste, à savoir l'article 1147 du Code Civil et L.1142-1 du Code de la Santé Publique, et le fait que celui-ci est tenu d'une obligation de moyens, et qu'en l'absence de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée.
Le cas d'espèce :
Mme X..., souffrant d'un déchaussement parodontal, était soignée depuis 1998 par M. Y.
Le 27 décembre 2002, le chirurgien dentiste lui soumet un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu'il met en place entre mai et juillet 2003. La patiente se plaindra de douleurs persistantes, et recherchera la responsabilité du chirurgien dentiste.
Dans le cadre de la procédure, une expertise a été menée. Le rapport d'expertise a mis en évidence les faits suivants :
- les prestations du Docteur Y... étaient opportunes adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie souffert par Madame X
- les soins ont été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas présenté par Madame X
- les résultats obtenus correspondent au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager dans son cas.
- les doléances persistant sur les dents 12, 22, 27, 41, 44, 46, 16 et 24 sont en relation avec l'état de santé antérieur de
Madame X
- la situation de la limite prothétique n'est pas inesthétique, lors des mouvements normaux et habituels de la lèvre inférieure,
que les soins envisagés résultent des conséquence quasi normal de l'évolution de l'état de santé de cette dernière.
La Cour de Cassation rappelle que l'obligation du chirurgien dentiste est une obligation de moyen, que lorsque les soins sont consciencieux, et conformes aux règles de l'art, on ne peut étendre l'obligation du médecin à une obligation de résultat dans la fourniture d'un appareillage qui était adapté au patient, si par la suite, les troubles invoqués par le patient sont en lien avec son état antérieur, notamment en l'absence de toute faute prouvée.