Magazine Focus Emploi

Baby Loup lève le voile sur un droit de propriété restreint

Publié le 20 mars 2013 par Copeau @Contrepoints

Le licenciement d'une salariée d'une crèche privée pour port d'un signe religieux ostentatoire a été annulé par la Cour de cassation de Paris. Une décision qui révèle certains travers du droit français auxquels le libéralisme apporte une réponse claire et légitime.

Par Baptiste Créteur.

Baby Loup lève le voile sur un droit de propriété restreint

En 2008, Fatima Afif a été licenciée d'une crèche privée parisienne parce qu'elle portait le voile dans un établissement dont le règlement interdit le port de signes religieux ostentatoires. La cour d'appel de Versailles avait confirmé son licenciement, mais son jugement a été annulé par la cour de cassation.

Dans son arrêt, la cour d'appel avait estimé que le principe de laïcité, en vigueur dans le service public scolaire, pouvait s'appliquer à la crèche Baby Loup, dont le règlement intérieur impose la neutralité religieuse, et confirmé son licenciement, en 2008, pour faute grave. La Cour de cassation a au contraire estimé que le principe de laïcité n'était pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public, et a condamné l'association Baby Loup à payer 2.500 euros à Fatima Afif.

Tout d'abord, cette décision révèle que le privé ne peut être considéré comme un service public. En clair, même s'il remplit la même mission que le public, le privé n'aura jamais le même statut ; ce n'est donc pas la fonction qui détermine le statut, mais la nature de l'organe. Outre ce frein majeur à la désirable privatisation des services publics, la décision révèle une tendance plus grave du droit français.

"Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché", écrit la chambre sociale de la Cour de cassation dans un communiqué. "Tel n'est pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l'association Baby Loup applicable à tous les emplois de l'entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement de la salariée pour faute grave aux motifs qu'elle contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul", ajoute-t-elle.

Il est donc impossible, pour une entreprise privée, de décider que ses salariés sont tenus de n'arborer aucun signe religieux visible. La liberté religieuse est, à cet égard, considérée comme prioritaire sur un droit pourtant fondamental : la propriété privée.

Comprenons-nous bien ; les libéraux ont toujours défendu et défendront toujours la liberté de culte, d'opinion et d'expression, mais cela ne signifie pas qu'ils souhaitent que soit assurée à chacun la possibilité de les exercer – et surtout pas aux dépens des autres ou au mépris d'autres droits individuels. Que chacun jouisse de sa liberté d'expression ne signifie qu'il peut en jouir partout ou qu'il faille contraindre d'autres individus à diffuser ses propos – par exemple, qu'il faille contraindre un journal à publier l'ensemble du courrier que lui adressent ses lecteurs. L'interdiction du port d'un symbole religieux n'est pas une restriction à la liberté religieuse, mais une restriction à son exercice.

En l'occurrence, l'association Baby Loup, si elle le souhaite, devrait pouvoir inclure, dans les contrats qu'elle passe avec ses salariés et auxquels ils consentent librement, l'interdiction d'arborer un symbole d'une religion quelconque, comme elle devrait pouvoir interdire à ses salariés de venir déguisés en grenouille ou de fumer dans les locaux, sans avoir à se justifier. Chacun aura son avis sur la moralité des interdictions qu'elle impose ; mais ce qui est immoral ne doit pas pour autant être interdit.

Si une entreprise décidait d'intégrer à son règlement intérieur des clauses nuisibles à son activité, elle en paierait les frais – de la même façon que si elle n'interdisait pas des pratiques nuisibles. De la même façon que des parents pourront s'insurger contre ce qu'ils perçoivent être une atteinte à la liberté religieuse et décider de confier leurs enfants à un autre établissement, ils pourraient les confier à un autre établissement si la crèche n'interdit pas de fumer dans les locaux accueillant les enfants.

La volonté de la justice française de légiférer sur ce qu'on peut et ne peut pas faire de sa propriété et dans les contrats qu'on passe avec autrui pose également un problème dans la relation, dans le cas présent, entre la crèche et ses clients. Dans le cas d'une crèche destinée exclusivement à des enfants d'une confession donnée, dont les parents souhaiteraient que l'ensemble du personnel soit de la même confession pour s'assurer que leurs enfants évoluent dans un environnement cohérent avec leurs rites, la liberté religieuse pourrait interférer avec la volonté des parents – qui supposerait, de la part de la crèche, une forme de "discrimination".

Au motif de lutter contre les discriminations, c'est en réalité contre la pleine jouissance de la propriété privée que s'exprime la cour de cassation, entretenant et renforçant la confusion de plus en plus répandue en France entre "droit de" et "droit à".


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Copeau 583999 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte