Il ne suffit pas de gagner son procès en annulation du refus d'autorisation du permis de construire …

Publié le 14 avril 2008 par Christophe Buffet

…Il faut aussi songer à présenter une nouvelle demande dans le délai de six mois suivant la notification de la décision d'annulation, si l'on ne veut pas se voir opposer les dispositions d'urbanisme intervenues depuis la date de la décision annulée :

« Vu la requête en date du 29 juin 2006 présentée pour M. Gesualdo Antonio X demeurant ...) par Me Raimon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041717 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le maire de la commune de Moncourt-Fromonville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'extension de son pavillon sis 52 avenue des acacias ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moncourt-Fromonville la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Constitution ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 21 juin 2002 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 11 juin 1999 du maire de la commune de Moncourt-Fromonville refusant d'accorder à M. X un permis de construire en vue de l'extension de son habitation sise 52 avenue des acacias, par les motifs qu'aucune disposition du plan d'occupation des sols n'interdisait les toitures-terrasses et que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans un secteur présentant un caractère ou un intérêt particulier ; que ce jugement a été confirmé par une ordonnance du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 décembre 2002 ; que, par arrêté du 26 janvier 2004 le maire, se fondant sur l'article UBa 11 du règlement du plan d'occupation des sols interdisant les toitures-terrasses, a refusé de délivrer le permis de construire que M. X avait sollicité à nouveau le 10 décembre 2003 ; que, par jugement du 11 mai 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par le motif que la demande de permis de construire ayant été présentée après le délai de six mois fixé à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire avait pu se fonder sur des dispositions du plan d'occupation des sols entrées en vigueur postérieurement à l'arrêté du 11 juin 1999 ; que M. X relève appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme :

« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire» ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi au principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution ou au principe de sécurité juridique applicable en droit interne ; Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ainsi que des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu' il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que demande la commune de Moncourt-Fromonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Moncourt-Fromonville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. »

(Cour Administrative d'Appel de Paris 14 février 2008)

Article L600-2 du Code de l’Urbanisme

Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.