Intervenir caché sur les réseaux sociaux ?

Publié le 06 mars 2013 par Mediassociaux-Academy

De faux profils médias sociaux peuvent créer de vrais problèmes !

Si certains utilisateurs zélés des réseaux sociaux se soucient de la bonne utilisation de ces outils et suivent des formations afin de parfaire leur connaissances du web 2.0 et ne commettre aucun impair dans leurs utilisations ; d’autres… et bien ma foi… d’autres ne semblent pas du tout se poser ce type de problématique.

C’est du moins le cas de cet ancien employé MMA qui a créé une fausse fiche Viadéo de son ancien supérieur hiérarchique, Mr Eric R. Directeur National du Réseau MMA Cap.

 
Dans cette fiche, les propos tenus étaient incontestablement diffamatoires :
« je suis un gros con, un lâche, un broute cul, pour arriver à mon poste, je me suis soumis aux ardeurs de tous mes patrons, les PD” (Présentation)
“je n’ai pas d’amis car je suis le seul à. accepter la sodomie comme ascenseur social” (Etudes) “broute cul, mma » (Expérience)
“mma (…) Une entreprise pourrie dans laquelle je m’épanouie car les patrons recrute des collaborateurs moins compétents qu’eux et qui acceptent la sodomie. J’y suis heureux car je peux harceler à ma guise. De la merde”

Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c’est qu’il démontre l’absolue nécessité de la législation française d’évoluer sur un point : le délai de prescription en matière de diffamation. A la lecture de l’arrêt, nous constatons que le défendeur a failli s’en tirer à bon compte.

Une législation trop ancienne et non adaptée aux médias sociaux ?

En effet, la législation portant sur la prescription de propos diffamatoires date de la loi sur la liberté de la presse (29 juillet 1881 article 1965). Si elle était pertinente à l’époque, les propos tenus par voie de presse, sur support papier, étaient « oublié » au bout de 3 mois, il n’en est rien pour la publication sur Internet où les propos reste gravés dans le numérique.
En l’occurrence, le demandeur fut « chanceux » puisque le défendeur avait mis à jour la fiche Viadéo, modification qui fut interprétée comme une nouvelle publication par le juge et valait départ du délai de prescription.

Quid de toutes les autres publications médias sociaux datant de plus de 3 mois ? L’impunité ?

Certes non, il est toujours possible d’agir en vertu des dispositions générales du code civil sur le « droit au respect de la vie privé » (article 9) mais il est nécessaire de créer un dispositif législatif plus efficace portant sur une reconnaissance du droit à l’oubli.
Gageons que très prochainement, le législateur nous donnera satisfaction sur ce point.