Consultation publique de la Commission de régulation de l’énergie sur les contribution aux travaux de raccordement et transport
Publié le 23 octobre 2012 par Georgescecile
La Commission de Régulation de
l'Energie consultant sur deux projets d'arrêtés, voici la synthèse des
remarques qu'Apis Mellifera a fait parvenir à la Commission.
Les énergies renouvelables à nouveau l'objet de mesures discriminatoires ?
1 - Projet d’Arrêté du xx xx 2012 fixant
les principes généraux de calcul de la contribution due au gestionnaire du
réseau public de distribution d’électricité, mentionnée aux articles L. 342-6
et L. 342-8 du code de l’énergie
La rédaction de l’article 5 au premier
alinéa semble méconnaître la documentation technique de référence
d’ERDF citée à l’article 3, pour les installations de production d’énergie
renouvelable.L’article 5, tel que proposé,
reproduira-t-il de fait cette distinction entre les installations de
consommations de puissance inférieure ou égale à 12 kVA (qui bénéficieront d’un
calcul de contribution basé sur le critère « inférieur ou égale à 12 kVA en monophasé)
et les installations de production d’énergie renouvelables de puissance
supérieure à 6 kVA et inférieures ou égales à 12 kVA (qui subiront un calcul de
contribution basé sur le critère « inférieur ou égal à 36 kVA en triphasé »
plus onéreux, puisque ERDF aura préalablement contraint le producteur d’énergie
renouvelable à une injonction en triphasé) ?
Si tel est le cas, nous émettons la
remarque que le projet d’arrêté ne respecte pas la directive européenne
i2009/72/CE car il induit une discrimination entre les installations de
consommation et les installations de production d’énergie renouvelables,
puisque dans une même gamme de puissance (6 – 12 kVA) la contribution sera plus
importante pour une installation de production d’énergie renouvelable que pour
une installation de consommation.
2 - Projet d’Arrêté du xx xx 2012 fixant
les principes généraux de calcul de la contribution due au gestionnaire du
réseau public de transport d’électricité, mentionnée aux articles L. 342-6 et
L. 342-7 du code de l’énergie
Ce projet ne respecte pas la directive
européenne i2009/72/CE :Il est discriminant entre le
producteur et le consommateur, en favorisant la consommation (dont le chauffage
électrique et la climatisation) au détriment de la petite production d’énergie
renouvelable (typologie généralement mixte consommation-production).Il est également discriminant en ne
prenant pas en compte la nature décentralisée de la production des petits
producteurs, dont le transport sollicite moins le réseau que les productions de
masse, par nature centralisées. Il fait donc porter les coûts de transport
majoritairement aux petits producteurs d’énergie renouvelable.