En l’espèce, la Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a commercialisé des paquets de cigarettes New’s100’S accompagnés d’un cadeau, à savoir une paire d’écouteurs pour l’achat d’un paquet de cigarettes. Le Comité national contre le tabagisme (CNCT), association d’utilité publique, s’est donc constituée partie civile contre la SEITA pour publicité ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits. Condamnée par la Cour d’Appel de Poitiers le 15 décembre 2011, la SEITA forma un pourvoi estimant que le cadeau est offert après l’acte d’achat et qu’il n’y a aucun rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes.
En vertu de l’article L.3511-3 du Code de la santé publique, la propagande, la publicité (directe ou indirecte) et le parrainage en faveur du tabac et de ses produits sont interdits. Le législateur a voulu donner une interprétation large de la publicité et de la propagande en faveur du tabac. Il a alors édicté l’article L. 3511-4 du Code de la santé publique qui dispose qu’est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un produit autre que le tabac lorsque, par sa présentation ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
En l’espèce, le cadeau était sans rapport avec le tabac puisqu’il s’agissait d’une paire d’écouteurs. De plus, cet article était dépourvu de logo ou d’un signe distinctif de nature à rappeler le tabac ou les produits du tabac.
Toutefois, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la SEITA pour délit de publicité indirecte. Elle dépasse donc la stricte lettre des dispositions légales en définissant la publicité de la manière suivante : « toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support et toute diffusion d’objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ».
De la même manière, la Cour de cassation a déjà condamné le fait d’offrir un stylo à chaque achat dans le but de promouvoir des paquets de cigarettes (Crim. 9 mars 2010, Cnct c/ BAT, n°086-88.501).
Cette jurisprudence interdit donc tous les procédés publicitaires au sens large incitant le consommateur à acheter du tabac. Ainsi en est-il des opérations promotionnelles d’articles non évocateurs du tabac mais accompagnant l’acte d’achat du tabac.
En effet, pour faire face à la diminution constante des consommateurs, les fabricants de tabac lancent de plus en plus des campagnes de publicité et de marketing déguisées qui encouragent le fait de fumer et visant essentiellement les jeunes.
Ils ont par exemple parrainé de nombreux évènements sportifs ou culturels et développé des produits dérivés du tabac comme des marques de vêtements.
Or, l’interdiction globale de la publicité et de toute promotion en faveur du tabac a un impact significatif sur la baisse de la consommation de cigarettes (entre 7 et 16% d’après l’Organisation mondiale de la santé). Outre la nécessité d’instaurer une législation qui interdise la publicité en faveur du tabac, il est également essentiel de développer une jurisprudence protectrice des intérêts du consommateur contre les dangers du tabac afin de réduire au maximum les incitations à acheter du tabac.
De même, la lutte contre le tabagisme passe aussi par un encadrement strict des exceptions. En effet, la législation autorise la publicité en faveur du tabac uniquement dans certains cas précis à savoir :
- sur les lieux de vente,
- dans la presse professionnelle,
- sur certains sites internet : publication et communication en ligne réservée aux professionnels du tabac, sites internet uniquement accessibles par les producteurs, fabricants et distributeurs de tabac ou de ses produits, publications et sites internet hébergés en dehors de l’Union Européenne
- lors de la diffusion de sports mécaniques à la télévision.
Si les industriels du tabac pensaient pouvoir contourner l’interdiction de publicité en faveur du tabac par des stratégies de communication et de marketing accompagnant l’acte d’achat, la Cour de cassation les a rappelé à l’ordre dans l’intérêt supérieur du consommateur.