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Ordinateur et logiciel d’exploitation : une vente liee licite ?

Publié le 21 janvier 2013 par Gerardhaas

logicielDans un arrêt en date du 20 décembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré « qu’il ne ressort pas du jugement que Mme X… aurait prétendu à l’audience qu’elle avait spécifié au BHV qu’elle souhaitait acquérir un ordinateur dépourvu de tout logiciel d’exploitation, ni que le BHV avait manqué à son devoir d’information sur les qualités substantielles de la chose vendue en ne l’informant pas de la possibilité d’achats séparés des différents éléments constituant l’ordinateur ou du prix de chacun d’eux, ni encore que la vente d’un ordinateur équipé d’un logiciel d’exploitation présentait le caractère d’une pratique commerciale déloyale au sens de l’ article L. 120-1 du code de la consommation ».


Cette décision, même si elle est inédite, se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation.
En effet, dans un arrêt en date du 12 juillet 2012, la première chambre civile avait déjà reconnu comme licite la vente liée d’un ordinateur avec son logiciel. En l’espèce, les juges avaient justifié leur décision en soutenant que le consommateur était informé de la possibilité d’acquérir un matériel « nu » sur un autre site et qu’il était difficile pour un consommateur d’installer un système d’exploitation libre.

La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 23 avril 2009, a déclaré que les ventes liées dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste exhaustive des pratiques commerciales réputées déloyales (directive 2005/29/CE) n’étaient pas illicites par principe et qu’elles devaient être envisagées au cas par cas.

La licéité de la vente liée est-elle justifiée en l’espèce ?

D’après l’article. L. 122-1 du Code de la consommation les ventes liées ne sont pas par principe illicites si elles ne constituent pas « une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1 ».

« Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (article L.120-1 du Code de la consommation).

Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’une vente liée soit reconnue comme illicite.

La vente liée doit tout d’abord être contraire aux exigences de la diligence professionnelle. En l’espèce, le vendeur n’avait pas manqué à son devoir d’information. D’une part, l’acheteur n’avait pas demandé un « ordinateur dépourvu de tout logiciel d’exploitation » et d’autre part, le fait que le vendeur ait omis de signaler à l’acheteur que l’ordinateur et le logiciel d’exploitation pouvaient être achetés séparément n’est pas constitutif d’un manquement à son devoir d’information.

Cette décision va plus loin que la décision du 12 juillet 2012 car dans cet arrêt le vendeur n’était pas obligé de signaler à l’acheteur que le logiciel d’exploitation pouvait être acquis séparément.

Toutefois, du fait de son caractère inédit, cette décision doit être interprétée avec beaucoup de précaution.

Nous vous recommandons de :

-indiquer la possibilité pour l’acheteur d’acquérir l’ordinateur sans le logiciel d’exploitation
- informer le consommateur afin que la solution que vous lui proposez soit conforme à son besoin.

Sources :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026817140&fastReqId=628881239&fastPos=58

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026182000&fastReqId=630974317&fastPos=1

Pour toute question contactez nous au 01 58 57 25 15


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