Il convient de rappeler que le Conseil d'Etat avait jugée irrégulière la modulation du tarif d’achat en fonction uniquement de l’usage d’un bâtiment est nécessairement irrégulière. L'arrêt précisait notamment.
« Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des explications fournies par les ministres auteurs de l'arrêté à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par la 9ème sous-section de la section du contentieux, que l'usage du bâtiment ait par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il prévoit, au 2 de son annexe 1 et au 1.1. de son annexe 2 des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages »
Par voie de conséquece, les annexes I et II de l’arrêté du 12 janvier 2010 avaient été ainsi modifiées. Cette disposition de l'annexe I avaigt été supprimée : "2. Pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, d'enseignement ou de santé, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à 58 c€/kWh."
Dés lors, se posait la question de savoir si les contrats d'achat conclus sur le fondement de cette disposition et fondés sur un tarif d'achat à 58 c€/kWh étaient ou non remis en cause.
De nombreux producteurs s'étaient inquiétés de savoir, d'une part si les contrats déjà signés étaient remis en cause, d'autre part s'il était encore possible de signer des contrats à 58cts.
La lettre du Directeur de l'énergie est la bienvenue en ce qu'elle permet de fixer les gestionnaires de réseaux et les producteurs sur l'interprétation par l'Etat de la portée de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 12 avril 2010.