Je croyais avoir la berlue ce matin, mais non. Le texte d’Yves Bonneau sur Conseiller.ca révèle une vérité très choquante. Une méchante poutre qui dépasse de l’oeil vigilant du législateur.
Il n’y a aucune norme ou règle précise qui oblige un conseiller ou un planificateur à agir dans le «MEILLEUR INTÉRÊT» des investisseurs. Ce n’est pas un trou qui distingue la loi québécoise des valeurs mobilières de celle des autres provinces, mais bien une lacune pan-canadienne. C’est extrêmement préoccupant. J’ai hâte d’entendre les associations de consommateurs ou de protection des épargnants sur le sujet.
Comparons cette problématique avec le monde de la santé. Imaginez un instant le patient qui consulte son pharmacien et celui-ci n’a dans sa trousse que les médicaments de la compagnie Pfizer. Il est clair que cet individu ne pratique pas la profession avec dignité et intégrité. Dans les faits, il ne peut pas être au sens légal un «pharmacien» car l’article 10 de son code de déontologie est on ne peut plus clair:10. Le pharmacien doit ignorer toute intervention susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle
Si le pharmacien est LE spécialiste qui veille à la posologie des produits qui entrent dans les soins de la santé des québécois, il faudrait certainement que la santé FINANCIÈRE des québécois soit encadrée avec la même probité.
Bien que la quasi-totalité des institutions financières au pays a de bons produits financiers, elle en a aussi de moins bons. On est toujours surpris de voir que des firmes offrent encore des fonds de placement onéreux qui font perdre de l’argent depuis une décennie à leurs épargnants. On comprend qu’elles le font par intérêt corporatif, et ce en toute légalité!
Même chose pour les certificats de placement (CPG) ou produits de prêts. Les conditions diffèrent énormément d’une banque à l’autre ou d’une compagnie d’assurance à l’autre. Qu’un individu qui se dit «professionnel de la finance» puisse continuer d’offrir des produits et services de second ordre est un non-sens. Mais, il doit le faire, car son patron le lui oblige.
En fouillant dans les textes de loi sur la distribution des produits et services financiers au Québec, je remarque dans la section II, article 6 des Devoirs et Obligations envers le public que «La conduite du représentant doit être empreinte de dignité, de discrétion, d’OBJECTIVITÉ et de modération. » Voilà, le mot est lancé; OBJECTIVITÉ. Même si le devoir légal d’agir dans les intérêts du client n’est pas explicite, il me semble que le terme OBJECTIVITÉ est facile à comprendre par quiconque. Il y a bien le «common law» qui ajoute une couche supplémentaire avec le DEVOIR de fiduciaire, mais cela ne s’applique pas automatiquement.
Si la loi obligeait à agir dans le «MEILLEUR INTÉRÊT» des clients et à appliquer l’OBJECTIVITÉ dans la pratique, quelle formidable porte d’entrée aux poursuites et recours collectifs ce serait. L’objectivité il faut dire, n’est pas la caractéristique principale des banques, caisses, et sociétés captives de conseils financiers. En ce moment, les produits recommandés sont pour la plupart «CONVENABLES» au lieu d’être AU MIEUX des intérêts du client. Vivement, un encadrement plus précis des titres et obligations de divulgation des institutions financières.
Le texte de monsieur Bonneau, nous apprend quand même une bonne nouvelle. L’AMF est en mode de consultation sur le sujet. D’ici le 22 février prochain, ceux qui ont une opinion sur le sujet peuvent l’exprimer ouvertement à l’Autorité des Marchés Financiers. Profitons-en et EXPRIMONS-NOUS!
J’ai placé en fichier attaché le document intitulé « Norme de conduite des conseillers et des courtiers – Opportunité d’introduire dans l’activité un devoir légal d’agir au mieux des intérêts du client de détail »
Vous pouvez donc envoyer vos commentaires à:
Me Anne-Marie Beaudoin
Secrétaire générale
Autorité des marchés financiers
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : (514) 864-6381
Courrier électronique : [email protected]
Notez que l’on peut obtenir des renseignements additionnels en s’adressant à :
Isabelle Boivin
Analyste en réglementation – pratiques de distribution
Direction des pratiques de distribution et des OAR
Autorité des marchés financiers
Tél : 418-525-0337, poste 4817
1-877-525-0337, poste 4817
[email protected]
Pour ma part, je considère que le public doit être vigilant et doit se méfier de tous ceux et celles qui ont, soit un quota de production minimum dans les produits et services de leurs institutions OU qui en reçoivent une rétribution supplémentaire en argent ou en cadeaux. Prenez votre temps et allez chercher un deuxième et un troisième avis AVANT de signer quoi que ce soit. Le temps des REER et CELI est propice aux achats impulsifs de produits financiers.
Quand les associations canadiennes de valeurs mobilières et l’AMF auront terminé d’étudier la chose, je souhaite vivement que les conseillers avec ce genre «de menottes» soient identifiés dans leurs titres de pratique. Ils ne devraient selon moi que porter le titre de «Représentants des ventes» ou d’ «agents»! On saura ainsi pour qui ils travaillent.