Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire

Publié le 30 décembre 2012 par Christophe Buffet

Ce décret est important en ce qu'il donne compétence au Président du Tribunal de Grande Instance en matière d'injonction de payer.


Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire 
NOR: JUSC1237629D


Publics concernés : magistrats, greffiers en chef, greffiers des tribunaux de grande instance, huissiers de justice, avocats et particuliers.
Objet : extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer, établissement et signature électronique du jugement, modalités de communication au ministère public du recours en révision, transfert de compétences au tribunal de grande instance du contentieux douanier et regroupements de contentieux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, excepté les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles a étendu au tribunal de grande instance la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce. Le décret adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de cette extension.
La loi du 13 décembre 2011 a également transféré l'ensemble du contentieux douanier au tribunal de grande instance et opéré divers regroupements de contentieux. Le décret procède aux adaptations et coordinations nécessaires du code de l'organisation judiciaire.
Il introduit par ailleurs la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé. Il est renvoyé à un arrêté ministériel pour déterminer les modalités d'application de ce dispositif.
Les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées. Il est désormais prévu que, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité.
Références : les dispositions du code de procédure civile, du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, 
Vu le code civil, notamment ses articles 1316-4 et 1317 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, notamment ses articles 4, 8 à 11 et 70 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile ;
Vu l'avis du comité technique central des services judiciaires en date des 13 novembre et 12 décembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
Décrète :

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure civile Article 1


    Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 9.

    • Section 1 : Extension au tribunal de grande instance de la procédure d'injonction de payer Article 2


      Le premier alinéa de l'article 1406 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. »

      Article 3


      L'article 1415 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1415. - L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
      « Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
      « Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

      Article 4


      L'article 1418 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
      2° L'article est complété par les alinéas suivants :
      « Devant le tribunal de grande instance, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
      « Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
      « Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
      « Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
      « Une copie des actes de constitution est remise au greffe. »

      Article 5


      L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 1419. - Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
      « Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
      « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »

      Article 6


      Le premier alinéa de l'article 46 de l'annexe du code relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.

    • Section 2 : Etablissement et signature électronique du jugement Article 7 En savoir plus sur cet article...


      L'article 456 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 456. - Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
      « Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
      « Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

    • Section 3 : Communication au ministère public du recours en révision Article 8


      L'article 600 est complété par l'alinéa suivant :
      « Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. »

    • Section 4 : Conciliation menée par un conciliateur de justice Article 9


      Au premier alinéa de l'article 1541, les mots : « d'instance » sont supprimés.

  • Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation judiciaire Article 10


    Le code de l'organisation judicaire est modifié conformément aux articles 11 à 14.

    • Section 1 : Transfert au tribunal de grande instance du contentieux douanier Article 11 En savoir plus sur cet article...


      A l'article R. 211-4, il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
      « 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »

      Article 12 En savoir plus sur cet article...


      Il est inséré après l'article R. 213-5-1 un article R. 213-5-2 ainsi rédigé :
      « Art. R. 213-5-2. - Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes. »

      Article 13


      L'article R. 221-18 est abrogé.

    • Section 2 : Transfert au tribunal de grande instance de divers contentieux Article 14


      I. ― Au 1° de l'article R. 221-15, les mots : « chez les hôteliers ou logeurs, » sont supprimés.
      II. ― L'article R. 221-21 est abrogé.
      III. ― L'article R. 221-35 est abrogé et la référence : « , R. 221-35 » est supprimée à l'article R. 221-48.

  • Chapitre III : Dispositions diverses et finales Article 15 En savoir plus sur cet article...


    Le troisième alinéa de l'article R. 142-27-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance. »

    Article 16


    Au deuxième alinéa de l'article R. 143-29-1 du même code, la référence à l'article R. 143-29 est remplacée par la référence à l'article R. 143-28-1.

    Article 17 En savoir plus sur cet article...


    Il est ajouté au décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile un article 1er-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1er-1. - Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que le ministère public remet à l'occasion des procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile. »

    Article 18


    Les articles 7 et 8 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

    Article 19


    Les articles 1er à 6, 10 à 14, 15 et 17 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

    Article 20


    La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2012.
Jean-Marc Ayrault 
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel