Frédéric Papillon: Quérulent ou dénonciateur ?
La commission Papillon, vous connaissez ? Visiter le site
Soit cette personne est vraiment quérulente ou soit qu’elle détienne des informations qui risqueront de chambouler notre système de justice en 2013.
En attendant les conclusions de la commission Papillon nous allons regarder pour quelles raisons Frédéric Papillon fut déclaré quérulent le 02 février 2012 par l’honorable juge Yves Alain de la Cour Supérieure du Québec.
J’avoues avoir hésité entre monsieur Papillon et Jacques Antoine Normandin pour décerner le titre de quérulent de l’année mais ayant été approché par Frédéric dans son aventure, j’ai choisi ce dernier.
Le jugement de quérulence
[1] Dans une procédure amendée déposée à l’audience le 19 décembre 2011 comportant 200 allégations et référant à 49 pièces (RP-1 à RP-49), Frédéric Papillon demande au Tribunal de déclarer le défendeur Me Jacques LeMay et sa procureure Me Ginette Latulippe plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents.
[2] Malgré le titre de cette requête, les allégations et conclusions visent également l’obtention d’un jugement déclaratoire, d’une ordonnance à l’égard de Me LeMay et de Me Latulippe pour qu’ils se soumettent dans les 90 jours du jugement à une évaluation psychiatrique par un expert à être nommé par le Tribunal pour déterminer si ceux-ci souffrent d’un trouble de la personnalité, plus précisément de la pathologie de la quérulence, d’une déclaration d’inhabilité à l’égard d’Heenan Blaikie Aubut et recherchent une condamnation à des dommages-intérêts et à dommages punitifs de plusieurs personnes non parties à l’instance et à l’égard desquelles des demandes d’amendements ont déjà été refusées.
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[4] Me LeMay demande au Tribunal de déclarer abusive et non fondée la requête de Frédéric Papillon pour le faire déclarer lui et Me Latulippe plaideurs abusifs, vexatoires et quérulents. Il requiert également du Tribunal une déclaration de plaideur abusif, vexatoire et quérulent à l’égard de Frédéric Papillon. Il désire qu’il lui soit interdit d’introduire une nouvelle demande en justice et toute procédure dans les dossiers présentement pendants qui le concernent à moins d’obtenir l’autorisation préalable du juge en chef1 en raison de son comportement dans le déroulement de la présente instance.
[5] Frédéric Papillon dépose une requête introductive d’instance le 8 novembre 2010 contre Me Jacques LeMay et Me Mabel Dawson. Il leur réclame des dommages-intérêts pour un montant total de 127 000,00$ et reproche à Me LeMay d’être à l’origine d’une plainte déposée contre lui devant le Comité d’accès à la profession. Il signifie cette requête le 5 janvier 2011.
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[7] Le 21 mars 2011, Frédéric Papillon dépose une requête pour gestion particulière d’instance ainsi qu’une requête pour mesure de sauvegarde et prolongation de délai de 180 jours.
[8] Le 22 mars 2011, Me LeMay présente une requête en précisions, en radiation d’allégations et rejet de pièces, notamment concernant les faits allégués qui concernent le dossier de Nathalie Miller.
[9] Le 30 mars 2011, l’honorable Claude C. Gagnon rend jugement accueillant la requête de Me LeMay. Il ordonne à Frédéric Papillon de radier de nombreux paragraphes et d’exclure un certain nombre de pièces reliées au dossier de Nathalie Miller. Le Tribunal réfère à certaines remarques de ce jugement:
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[10] Le 29 avril 2011, Frédéric Papillon signifie une requête introductive d’instance amendée afin de se conformer au jugement rendu par l’honorable Claude C. Gagnon.
[11] Le 29 juin 2011, il réamende sa requête et hausse alors les dommages à 405 000,00$.
[12] Puis, dans une requête réréamendée du 19 juillet, Frédéric Papillon ajoute 11 défendeurs et augmente le montant des dommages à 1 460 000,00$ tout en réintroduisant de nombreux éléments et allégations qui avaient été radiés par le juge Claude C. Gagnon.
[13] Le 24 août 2011, Frédéric Papillon signifie une autre requête amendée dans laquelle il augmente la réclamation en dommage à 1 589 574,00$. Il y joint les pièces FP-1 à FP-66, dont plusieurs avaient été rejetées par l’honorable Claude C. Gagnon dans son jugement du 30 mars 2011.
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[16] Le 12 octobre 2011, l’honorable Claude Bouchard rend jugement sur les demandes d’amendements formulées par Frédéric Papillon. Tout ce qui est en lien avec d’autres recours, dont notamment celui de Nathalie Miller, n’est pas autorisé. Le Tribunal reproduit d’ailleurs quelques extraits du jugement de l’honorable Claude Bouchard:
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[17] Frédéric Papillon inscrit en appel le jugement de l’honorable Claude Bouchard. Il dépose ensuite une requête de bene esse pour permission d’en appeler du même jugement.
[18] Le 7 décembre 2011, il dépose au greffe de la Cour d’appel une requête pour permission d’amender la requête introductive d’instance réréamendée du 24 août 2011. Cette requête serait présentable à l’un des juges de la Cour d’appel et vise notamment à ajouter comme mise en cause l’École du Barreau et comme nouveaux défendeurs, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, Me Manès Webster, Me Jacques Jobidon, Armijo & Webster inc., Me Jacques LeMay, Me Ginette Latulippe, Me Daniel Dumais et Heenan Blaikie Aubut s.e.n.c.r.l. Il demande également à la Cour d’appel l’autorisation d’ajouter à sa requête des paragraphes pour justifier la conclusion visant la nullité de deux décisions de l’honorable Louise Moreau, passées en force de chose jugée, dans lesquelles son nom est associé à la quérulence de Nathalie Miller (200-17-011444-098).
[19] À même date, il dépose en Cour supérieure une requête introductive d’instance réréré-amendée où il tente d’ajouter de nouveaux défendeurs, soit Me Marie-Hélène Bétournay, Stein Monast s.e.n.c.r.l., Me Marc Bellemare, Me Roger Pothier, BCFs.e.n.c.r.l., Pierre Parent, Me Marie-France Vincent, Me Sophie Gauthier, Me Luc Jobin, Me Pierre-Alexandre Fortin, Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l., Me Ginette Latulippe, Me Daniel Dumais, Heenan Blaikie Aubut s.e.n.c.r.l., Me Manès Webster, Me Jacques Jobidon, Arsenault Moreau et Webster, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et d’ajouter comme mise en cause, l’École du Barreau du Québec (centre de Québec). Ceci aurait pour conséquence de porter à 20 au total le nombre de nouveaux défendeurs et mis en cause.
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[39] Me LeMay demande le rejet de la procédure de Frédéric Papillon notamment parce que les reproches formulés par lui ne peuvent d’aucune manière s’apparenter à un usage abusif, vexatoire et quérulent des personnes visées. Pour ce qui est des autres demandes contenues à la requête, il affirme qu’elles sont irrecevables à leur face même.
[40] Il formule lui-même une requête pour faire déclarer Frédéric Papillon plaideur abusif, vexatoire et quérulent et demande au Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, de considérer qu’il serait contraire au bon sens, démesuré et déraisonnable de permettre l’introduction au dossier des procédures constamment réamendées, d’allégations factuelles et de pièces qui n’ont pas de pertinence et qui ne contribuent qu’à repousser inutilement et de façon démesurée les limites du litige, des demandes qui ne s’appuient sur aucun fondement juridique ainsi que des réclamations en dommages-intérêts moraux et punitifs très nettement exagérées.
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[42] Sans priver Frédéric Papillon d’exercer son droit d’ester en justice de façon légitime, il demande de l’encadrer pour éviter que les gestes posés par lui nuisent inutilement à des tiers.
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[50] Frédéric Papillon n’a pas à satisfaire à tous les critères pour être déclaré quérulent. Le Tribunal doit, dans le cadre de l’exercice de sa discrétion judiciaire, déterminer si l’ensemble des comportements reprochés à Frédéric Papillon peut être assimilé à l’exercice de son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable.
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[57] Les diverses réclamations faites par Frédéric Papillon tant dans ses procédures, ou lors d’audiences devant la Cour et son entêtement à vouloir faire revivre des recours éteints démontrent sans contredit que le premier critère d’un comportement quérulent est satisfait.
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[60] Frédéric Papillon agit ici en demande tout comme il le fait dans les autres dossiers auxquels il réfère. Ce critère est assurément rencontré.
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[62] Dans toutes ces procédures, Frédéric Papillon n’épargne ni les avocats du dossier ni ceux qui n’ont eu qu’une implication très minime comme, par exemple, des avocats qui ont signé des actes de comparution ou signé un affidavit accompagnant une requête.
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[71] À titre d’illustration, lorsque Frédéric Papillon est partie ou intervient8 pour quelqu’un d’autre, il demande, lorsque le recours ne se déroule pas comme il l’entend, que soient déclarés quérulents les défendeurs et leurs procureurs, même si les procureurs ne sont pas partie à l’instance et ne peuvent être déclarés quérulents.
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[80] On constate que jusqu’à maintenant, à l’exception du mémoire de frais taxé dans le dossier contre Me Webster, Frédéric Papillon n’a jamais été condamné aux dépens, ce qui l’incite à continuer. Le mémoire de frais dû à Me Webster s’élèverait à 30 431,00$.
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[83] En effet, il affirme qu’il est sans ressource financière et qu’il sera incapable de payer les frais judiciaires au cas de condamnation contre lui.
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[89] Frédéric Papillon n’accepte pas la défaite et fait des demandes répétées pour réintroduire des demandes déjà rejetées. Il, fait aussi des demandes de révision, de rétractation ou de nullité de jugement ou d’entente signée par lui alors que ces recours sont irrecevables ou prescrits à leur face même.
[91] Il ressort clairement du dossier que Frederic Papillon se représente seul. Ausurplus, malgré les refus répétés de plusieurs juges, il demande au juge soussigné lors de l’audience de prendre en considération la requête inachevée qu’il prépare pour Nathalie Miller où celle-ci entend poursuivre plus de 14 défendeurs et requérir l’annulation de jugements datant de 1996.
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[100] Pour ce qui est de l’impertinence, que ce soit au sens de ce qui est contraire à la raison, absurde ou extravagant ou au sens d’effronterie, impolitesse, impudence, insolence ou outrecuidance, les procédures telles que rédigées et la correspondance en sont pleines.
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[102] On constate donc de l’examen des procédures tant en première instance qu’en appel que toutes les requêtes préparées par Frédéric Papillon sont inter reliées et partagent un patron commun. On y retrouve une multiplicité d’allégations incompatibles et incohérentes.
[103] Frédéric Papillon dépose des pièces volumineuses souvent sans rapport avec la demande, réintroduit des sujets couvrant la plupart du temps les mêmes questions déjà rejetées ou exclues, fait des allégations exagérées et non fondées, abuse de la procédure et poursuit tous les avocats dont le nom peut apparaître dans une procédure qui le concerne sans vérifier le rôle joué par cet avocat. Il adresse des mises en demeure à tous les avocats, dépose amendement sur amendement contenant des réclamations qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars, réintroduit des faits rejetés, revient sur des règlements intervenus pour en demander la nullité, interprète les jugements rejetant ses demandes comme lui permettant de les réintroduire. En fait, il a tous les attributs du plaideur abusif, vexatoire et quérulent.
[104] Il faut mettre un terme à ces abus et établir un périmètre de sécurité pour protéger à la fois Frédéric Papillon, les défendeurs et le système judiciaire. La multiplicité des recours et l’importance des montants réclamés doivent être contrôlés pour éviter d’affecter la quiétude et la cote de crédit des parties visées.
Pour lire le jugement : Cliquer ici
Note du Journal de Vérité Justice
Monsieur Papillon m’a approché afin que son histoire soit rendue publique. Depuis il a crée son propre site Internet ou il dénonce ce qui selon lui constitue de la corruption du système judiciaire.
Pour ma part, j’ai hate de lire les conclusions de la Commission Papillon
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