Et si les juges administratif de la Commission des lésions professionnelles du Québec baigneraient dans un bain rempli de partialité ?
Par Vérité Justice
Bien connus que dénoncer les pratiques de la CLP peut emporter son lot de malheur alors que cette dernière ira jusqu’en Cour Supérieure afin de faire émettre un injonction contre le travailleur lésé afin que les secrets ne s’égarent trop loin.
Pour les connaisseurs, le cas Jean Godbout est un des plus beaux exemples d’acharnement envers un travailleur qui demande justice à l’intérieur de son dossier.
Et si nous laissions plutôt l’Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles dénoncer eux mêmes leur manque d’impartialité ?
Il faut remonter au premier avril 2011 afin de lire le jugement rendu par l’honorable juge Lemelin de la Cour Supérieure afin de constater que les juges administratifs ont gagné une manche contre le Gouvernement qui d’ailleurs à porté ce jugement en appel dont la décision n’est toujours pas rendue et ou la partialité des juges de la CLP fut abordé par eux mêmes!
Regardons les prétentions des juges administratifs
[5] Par leur recours, les demandeurs visent à faire déclarer que la durée, l’évaluation et le renouvellement de leurs mandats de commissaires membres de la CLP n’offrent pas les garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité au sens de l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (La Charte).
[..]
[8] Il n’est pas contesté par les parties que la CLP exercent une fonction juridictionnelle lorsqu’elle entend des requêtes introduites par les travailleurs ou les employeurs.
[9] Il n’est pas contesté qu’elle soit assujettie aux exigences d’indépendance et d’impartialité, garanties par l’article 23 de la Charte:
«23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.»
La position des demandeurs
[80] La crainte que leurs conditions d’emploi ne leur offrent pas des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité est au coeur de la position des demandeurs.
[81] Ce n’est pas tant la crainte objective ou subjective que les commissaires peuvent éprouver personnellement, sur laquelle ils appuient leur position. C’est le concept de la crainte raisonnable de partialité qu’éprouverait une personne sensée et raisonnable qui, bien informée, s’interrogerait sur la véritable situation des commissaires de la CLP. C’est la théorie de cause des demandeurs.
[82] Selon les demandeurs, cette personne sensée et raisonnable s’inquiéterait qu’au plan de l’inamovibilité et de la sécurité financière, les commissaires ne sont pas suffisamment indépendants.
[83] Quant à l’inamovibilité, les demandeurs réclament d’être traités comme les commissaires du TAQ et d’être nommés durant bonne conduite.
[84] Les demandeurs plaident que la personne sensée et raisonnable pourrait éprouver la crainte que les commissaires de la CLP ne jouissent pas d’une indépendance aussi forte que celle des membres du TAQ, pour trancher et pour décider les débats qui leur sont soumis en appel.
[85] À défaut, ils plaident que la prise en compte de l’évaluation annuelle de leur rendement faite par le président de la CLP dans le cadre de la procédure de renouvellement de leur mandat, enfreint l’article 23 de la Charte, précisément parce que c’est le président qui la fait.
[86] Selon les demandeurs, la personne raisonnable, sensée et bien informée, s’inquiéterait aussi que la sécurité financière de certains commissaires n’est pas suffisante, du fait que la rémunération initiale varie d’un commissaire à l’autre et qu’elle est établie par le gouvernement, dont ils doivent être indépendants, étant assimilés à des emplois supérieurs de la fonction publique et donc, leurs fonctions sujettes aux décisions du Conseil du trésor.
Les parties en cause et les intérêts en jeu
[142] La CLP est un tribunal administratif spécialisé qui exerce une compétence exclusive d’appel, en dernière instance, de décisions rendues par la CSST en vertu de la LAMPT et de la LSST.
[143] L’objectif est donc la protection du travailleur en lui accordant des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
[144] Dans cette perspective, la mission de la CLP, comme tribunal administratif d’appel, est de veiller à la mise en œuvre de cet objectif qui est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs.
Pour lire le jugement en entier: Cliquer ici
Pour voir le jugement le plus récent de la Cour d’Appel dans ce dossier: Cliquer ici
PÉRIODE DE QUESTIONS
Bizarrement aucun médias, ministres et/ou députés n’ont posés de question sur le sujet de la partialité possible de certains juges administratif.
Lorsque nous lisons attentivement le jugement nous nous rendons compte que certains commissaires ont eux certaines craintes concernant leur travail.
Regardons de plus près
[40] À l’époque, en plus de sa rémunération de base, Me Napert recevait une prime réservée aux employés seniors et un montant relié à des mandats spéciaux. Tous ces montants lui assuraient une rémunération supérieure à celle que lui proposait monsieur Mercier.
[41] Me Napert a donc protesté en réclamant une augmentation de son traitement initial. Il a rencontré monsieur Mercier à ce sujet, dans l’après-midi du vendredi 19 octobre 2007. Mais rien n’y fit!
[42] Monsieur Mercier lui a indiqué que sa prime aux procureurs seniors ne serait pas prise en compte mais que le montant relié aux mandats spéciaux pour l’année en cours le serait.
[43] Cette position avait néanmoins comme résultat d’offrir à Me Napert un traitement initial inférieur à ce qu’il recevait à la CSST.
[44] Selon Me Napert, monsieur Mercier lui aurait cavalièrement indiqué que c’était la proposition qu’il lui faisait et que s’il ne l’acceptait pas, il y avait d’autres personnes qui attendaient pour le poste.
Conclusion
Lorsque nous regardons sur le Web le nombre de travailleurs dénonçant certaines pratiques de la CLP et que nous comparons que les commissaires étaient élus pour des mandats de 5 ans, nous sommes en droit de nous demander si certaines décisions rendues par la CLP l’ont été pour le bien du travailleur ou du copinage bureaucratique dans le but de préserver un titre de juge administratif.
Et si justement certains travailleurs sont présentement à la rue, fauchés ou condamné a exercé un métier de loin inférieur à leurs compétences ?
Serait-il possible que certains travailleurs ne sont que finalement que des victimes de certains commissaire partiaux envers leur employeur, la CLP dans notre cas, afin de diminuer les coûts de l’État et voir son mandat de 5 ans renouvelé ?
N’oublions pas un point du jugement:
[80] La crainte que leurs conditions d’emploi ne leur offrent pas des garanties suffisantes d’indépendance et d’impartialité est au coeur de la position des demandeurs.