(Histoire fictive ) Jean porte plainte contre son employeur pour harcèlement psychologique et pratique interdite à la Commission des Normes du travail et il porte également plainte à la CSST pour congédiement illégal alors que le harcèlement causé par son employeur a affecté sa santé mentale.
Jean avait également effectué une demande auprès de la CSST pour que les évènements soient considérés comme étant un accident du travail puisque les évènements rapportés à l’intérieur de sa plainte s’étaient passés à l’intérieur de l’usine pour laquelle Jean travaillait.
La lésion de Jean traîne en longueur à la CSST et Jean doit se tourner également vers la CLP pour faire reconnaitre sa lésion.
En bref Jean n’est pas chanceux il doit composer avec plusieurs Tribunaux: CSST, CRT et CLP
L’employeur de Jean décide alors d’embaucher un avocat pour le représenter puisqu’il ne connait rien en droit du travail. L’employeur met donc toute sa confiance sur l’avocat qui prétend être en mesure de gagner la cause au fil du temps.
L’avocat se met donc à étirer le dossier, fait remettre le dossier à plusieurs dates ultérieures et lors des audiences il plaide sur divers évènements n’ayant aucune rapport avec le dossier en question.
En effet l’avocat utilise plusieurs tactiques pour étirer le temps au frais de l’employeur et par le fait même, les contribuables. L’avocat embauche même une sténographe aux frais de l’employeur se qui fait monter la facture considérablement.
Jean qui lui connait parfaitement son dossier met sur la table des faits pertinents, corrige l’avocat lors de ses nombreuses erreurs et méconnaissance de son dossier. Jean démontre à plusieurs reprises que l’avocat semble plus se diriger vers une partie de pêche que la recherche de la vérité.
Plus le dossier avance dans l’histoire de Jean plus la vérité sort et en aucun temps l’avocat n’avise son client que sa défense est frivole et qu’elle n’a aucune chance de succès devant au moins 2 des 3 tribunaux auxquels ils devront procéder.
Est-ce que l’avocat commet un abus des procédures et abuse de la confiance de son client ?
Un avocat peut condamné personnellement au paiement des frais judiciaires. Dans les cas extrêmes, un procureur peut être déclaré plaideur téméraire,vexatoire et sa défense peut être tout aussi frivole que quérulente.
Les cas de quérulence chez les avocats sont par ailleurs plutôt rares, mais les abus de procédures le sont moins. « Aux mains de l’avocat le recours abusif change habituellement de mobile. Citons par exemple que dans l’histoire de Jean que l’avocat à tenté d’introduire plusieurs moyens de défenses sans réussir une seule fois sa partie de pêche.
Ce n’est plus la conviction d’avoir raison, mais la volonté implacable de gagner, qui explique les choses, et on connaît des espèces où le client est en quelque sorte impuissant devant l’esprit belliqueux, sinon la rapacité de son avocat.
L’honorable Claude Larouche, juge à la Cour supérieure, donne quelques exemples de jugements relatifs à des cas d’abus. En juin 1999, après 13 jours de procès, la Cour supérieure a condamné un franchiseur à payer à son franchisé divers montants pour cause d’abus de droit et de procédures : remboursement des frais d’avocats du franchisé au montant de 100 000 $, dommages exemplaires de 30 000 $ et frais d’experts de 59 000 $ (J.E.99-1435). Le franchiseur a porté la cause en appel puis l’a déserté… et fait faillite.
En janvier 1996, après 11 jours de procès, la Cour supérieure a rejeté une action de un million de dollars en dommages contre des comptables agréés pour faute professionnelle : on les accusait de ne pas avoir décelé les vols commis contre le demandeur. Or, constate le tribunal, le demandeur se volait lui-même! (J.E.96-586) En août 1996, l’appel est déserté avec dépens (C.A. 500-09-002102-960).
Il faut savoir que 99 % des causes dans lesquelles une procédure abusive est reprochée sont pilotées par des avocats. Leurs clients sont souvent en droit de leur demander réparation, une fois qu’ils ont été eux-mêmes condamnés.
Un avocat a donc tout intérêt à ne pas abuser de la procédure pour défendre ses clients.
Il n’est plus nécessaire de démontrer la mauvaise foi. Cela dit, la notion de mauvaise foi a toujours sa place en la matière.Plusieurs causes peuvent donner lieu à une action pour abus de procédures: la mauvaise foi ou malice d’une partie, sa témérité ou sa légèreté inexcusable, ou encore un comportement négligent.
L’absence de preuve à l’appui d’un recours judiciaire demeure le visage principal de l’abus de procédures, c’est-à-dire le recours manifestement mal ou non fondé.
Dans Laliberté , par exemple, un veuf a contesté la validité du testament de sa conjointe décédée, au motif qu’elle souffrait d’incapacité mentale au moment où elle l’a rédigé. Le dossier médical de madame ne permettait en rien de soutenir cette prétention.
Qui plus est, la preuve a démontré que monsieur avait aidé madame à rédiger son testament, tout en cherchant à l’influencer afin qu’elle le favorise. Les enfants de madame ont obtenu de monsieur des dédommagements pour abus de procédures.
Les avocats peuvent être reconnus coupables d’abus de procédures et condamnés à payer des dommages ou les dépends de la cause, même si formellement ils n’ont contrevenu à aucune règle de procédure. « Certains de ceux qui ont déjà été poursuivis pour ce motif se sont retranchés derrière la loi, avançant qu’ils avaient respecté à la lettre le Code de procédure civil, mais les juges ne retiennent pas toujours ce moyen de défense
Les avocats ne peuvent pas non plus se réfugier derrière le mandat qu’ils ont reçu de leurs clients pour se dédouaner, surtout quand ils président à une véritable guérilla judiciaire Dans un malheureux dossier, une ex-épouse a décidé d’entreprendre une guérilla judiciaire contre son ex-époux, avec les encouragements de sa procureure.
Entre le début des procédures et le prononcé du jugement, soit un an et demi, 227 entrées ont été portées au plumitif!
Cette guérilla a mené à la ruine financière des deux anciens conjoints. Selon la Cour, quand une partie désire abuser de la sorte, son avocat doit éviter d’encourager son client sur cette pente funeste.
Lorsque l’avocat engage sa responsabilité civile
Le droit d’un avocat de défendre les intérêts de son client, même avec beaucoup de zèle, ne l’autorise pas à dénigrer, sans raison valable, une partie adverse, des témoins ou des tiers. L,avocat ne peut également prétendre des faussetés concernant l’autre partie sinon il engendra lui même sa propose responsabilité civile ainsi qu’une possible plainte au Barreau.
Les avocats ne jouissent d’aucune immunité formelle contre la diffamation. La règle de droit simple s’applique aussi aux avocats
La diffamation est l’allégation orale ou écrite qui porte atteinte, involontairement ou de façon délibérée, à la réputation d’une personne vivante ou décédé. C’est pourquoi « il faut abandonner l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire.
Il ne suffit pas qu’une chose soit vraie pour que quiconque puisse la dire à n’importe qui. Toute vérité n’est pas bonne à dire. Il faut qu’il y ait un intérêt public à dire cette vérité et que celle-ci ne soit pas communiquée dans le seul but de nuire.
Un avocat ne peut se protéger contre une attaque en diffamation en plaidant qu’il n’a fait que répéter ce que son client lui avait transmis comme informations. Il doit pouvoir démontrer qu’il a raisonnablement cherché à vérifier l’exactitude de ces affirmations et qu’il n’a pas fait preuve de témérité en les alléguant. Sans cela, il sera condamné à payer des dommages à la personne diffamée, comme ce fut le cas dans les affaires Nudleman et Théorêt .
« On ne peut pas alléguer n’importe quoi parce que notre client nous l’a dit »
En concluant Jean qui avait toutes les preuves nécessaire à la réussite de son dossier gagna sa cause devant la CSST et réussis également à reprendre les aveux de son ex employeur devant les deux autres instances afin de gagner ses causes.
Par contre les aventures de Jean ne se sont pas terminée à la suite de ces 3 victoires car l’avocat et l’ex employeur ont ensuite été poursuivis en matière civile pour atteinte à la réputation, abus des procédures et diffamation.
Le Code de déontologie des avocats
2.00.01. L’avocat doit agir avec dignité, intégrité, honneur, respect, modération et courtoisie.
2.01. L’avocat doit soutenir le respect de la loi.Il ne doit pas prononcer des paroles ou publier des écrits contraires aux lois, ni inciter quiconque à y porter atteinte, mais il peut, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer toute disposition de la loi, en contester l’application ou requérir qu’elle soit abrogée ou modifiée.
2.01.01. L’avocat doit servir la justice.Il doit soutenir l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de façon à porter préjudice à l’administration de la justice. Il ne peut notamment faire une déclaration publique de nature à nuire à une affaire pendante devant un tribunal.
2.05. L’avocat doit éviter tout procédé purement dilatoire et coopérer avec les autres avocats pour assurer la bonne administration de la justice.
3.00.01. L’avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d’intégrité, d’indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence.
3.01.01. Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’avocat doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
3.02.01. Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité:
c) induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur ou, par des moyens illégaux, créer le doute en faveur du client;
d) encourager le client ou un témoin à poser un acte ou à prononcer des paroles qu’il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l’égard des tribunaux, des officiers de justice, des jurés, des parties, des avocats ou des autres témoins;
e) soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;
i) agir de façon à induire en erreur la partie adverse non représentée par avocat ou surprendre sa bonne foi;
j) directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal;
3.02.04. L’avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées.
3.02.10. L’avocat doit soumettre au client toute offre de règlement qu’il reçoit dans le cadre de la prestation des services professionnels qu’il lui fournit.
3.02.11. L’avocat doit éviter de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
3.03.01. L’avocat doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend.
3.03.04. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour le client, à la condition de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte.
Constituent notamment des motifs sérieux:
b) le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer;
c) l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes injustes ou immoraux;
d) la persistance, de la part du client, à continuer une poursuite futile ou vexatoire;
3.04.01. L’avocat ne doit pas, dans l’exercice de ses activités professionnelles, éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile personnelle envers le client, ni celle de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités.
3.05.09. L’avocat qui occupe une fonction publique ne doit pas:
a) tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un client lorsqu’il sait ou s’il est évident que tel avantage va à l’encontre de l’intérêt public;
b) se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer un juge ou un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur ou en faveur de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, d’une personne au sein de cette société ou du client;
3.05.18. L’avocat doit dénoncer au client tout fait dont il a connaissance dans le cadre de sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer une violation d’une règle de droit par le client
Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, l’avocat fait cette dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de la prestation de ses services professionnels. S’il vient, par la suite, à sa connaissance que le client n’a pas remédié à la situation d’illégalité, il doit aviser l’autorité hiérarchique appropriée lorsqu’il s’agit:
2° de la violation de toute autre règle de droit, si elle est susceptible d’entraîner des conséquences sérieuses pour le client.
3.06.01. L’avocat ne peut utiliser à son profit, au profit de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou au profit d’une personne autre que le client, les renseignements confidentiels qu’il obtient dans l’exercice de ses activités professionnelles.
3.06.03. L’avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu’il reçoit dans l’exercice de sa profession par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
3.06.05. L’avocat doit sauvegarder son indépendance professionnelle quelles que soient les circonstances dans lesquelles il exerce ses activités professionnelles. Il ne peut notamment subordonner son jugement professionnel à l’effet d’une pression exercée sur lui par quiconque.
3.06.06. L’avocat doit éviter toute situation de conflit d’intérêts.
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un avocat:
a) d’introduire une demande en justice, d’assumer une défense, de retarder un procès ou de prendre quelqu’autre action au nom du client, alors qu’il sait ou qu’il est évident que pareille action a pour but de nuire à autrui ou d’adopter une attitude allant à l’encontre des exigences de la bonne foi;
b) dans une affaire contestée, de communiquer, au sujet de cette affaire, avec le juge ou toute personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire devant qui cette affaire est pendante, sauf:
i. par écrit, s’il livre promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son procureur;
c) de tirer sciemment avantage d’un parjure ou d’une fausse preuve;
d) de faire ou d’aider le client à faire une déclaration en droit ou en fait la sachant fausse;
e) de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve, qu’il sait être fausse ou qui est manifestement fausse;
f) de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler ou d’aider le client à cacher ou omettre de divulguer ce que la loi oblige ce dernier à révéler;
g) d’aider ou, par un encouragement ou un conseil, d’amener le client à poser un acte qu’il sait illégal ou frauduleux;
r) de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable d’un syndic, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
4.03.03. L’avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre avocat ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.