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Congédiement et atteinte à la réputation en droit administratif

Publié le 14 décembre 2012 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2012-12-13 à 19.34.15 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, se son honneur et de sa réputation et ce même devant les tribunaux administratif 

Par Vérité Justice

Il est reconnu qu’un employeur désirant congédier un employé doit le faire à l’intérieur d’une certaine limite et qu’il doit faire usage de bon sens. La ou le bat se blesse est lorsque l’employeur utilise des tactiques discriminatoire/ diffamatoire à l’endroit de son ex employé pour justifier son geste.

En droit administratif ( CSST, CLP, CRT) les tactiques d’un employeur seront de prétendre faussement que l’employé ne faisait pas son travail de façon adéquate et il mettra le paquet afin de démontrer qu’il à congédié l’employé pour une cause juste et suffisante.

Malheureusement il existe de nos jours des employeurs sans scrupules qui se croient tout permis alors qu’ils invoqueront des faussetés ( vol, viol, falsification, Internet,..) tout comme l’insulte gratuite.

Le hic, le fardeau de la preuve revient à l’employeur

Est-il possible de poursuivre un ex employeur pour atteinte à la réputation ?

La réponse est définitivement oui et ce depuis fort fort longtemps.

Regardons la situation si un employeur diffame et porte atteinte à la réputation de son ex employé devant un tribunal administratif qui s’est rendu jusqu’à la Cour d’Appel du Québec

[6] L’intimée est directrice d’une école. L’appelant Réjean Parent est président du Syndicat de l’enseignement de Champlain, association accréditée qui représente, notamment, les professeurs de l’école où œuvre l’intimée. Le Journal le Champlain est une publication bimensuelle appartenant au Syndicat appelant et qui est distribuée à ses 7 500 membres. L’appelant Pierre Dubuc en est le rédacteur en chef.

[7] Dans l’édition du 20 juin 2001, Parent signait un article, en page frontispice, coiffé du titre Le mot du Président et intitulé: Dehors Hélène Rayle!

[8] Considérant l’article diffamatoire, l’intimée par requête déposée à la Cour supérieure réclame des appelants «50 000 $ pour dommages moraux permettant de compenser pour l’atteinte à sa réputation et visant à réparer l’humiliation, le mépris, la haine et le ridicule subis», «50 000 $ pour perte de temps, démarches, explications, justifications et autres», «75 000 $ à titre de dommages exemplaires pour atteinte à sa réputation et à son intégrité» et 25 000 $ pour les honoraires qui seront engagés pour sa poursuite.

[..]

[10] En Cour supérieure, les appelants ont présenté sans succès une requête en exception déclinatoire au motif que la réclamation était de la compétence exclusive, soit d’un arbitre de grief désigné en vertu de la convention collective, soit de la CSST en vertu de la LATMP.

[11] Déboutés par la première juge, les appelants ont été autorisés à se pourvoir contre ce jugement interlocutoire. Devant nous, ils soutiennent uniquement que le litige relève de la compétence exclusive de la CSST, car il s’agirait d’un accident du travail entraînant une lésion professionnelle.

[..]

[16] Selon les appelants, il est évident que la parution de l’article, les propos que l’on y trouve ainsi que leurs conséquences étaient autant d’évènements imprévus et soudains pour l’intimée. De plus, ils sont survenus par le fait ou à l’occasion du travail de l’intimée. Finalement, le rapport médical démontrerait qu’elle souffre d’une maladie, soit un syndrome anxio-dépressif, traité avec médication. En somme, elle souffrirait d’une lésion professionnelle survenue par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[..]

[24] Or, ceci dit avec égards, l’interprétation proposée nous conduirait à des situations pour le moins déraisonnables ou inéquitables. En effet, si un travailleur est diffamé par un collègue de travail et qu’il en résulte anxiété ou détresse requérant un suivi médical, son seul recours sera de s’adresser à la CSST, car il en découlerait une lésion professionnelle, position adoptée dans Lamontagne c. Rassart, supra. Qui plus est, si la diffamation ne crée pas chez lui une atteinte permanente, il n’aura droit a aucun dommage moral et encore moins à des dommages punitifs. Par contre, si ce travailleur continue de bien se porter, physiquement et psychologiquement, il pourra réclamer non seulement des dommages moraux pour atteinte à sa réputation et même possiblement des dommages punitifs si l’atteinte était intentionnelle (art. 49 de la Charte). En somme, la diffamation qui détruit l’individu pourrait valoir moins que celle qui porte uniquement ombrage à sa réputation.

[..]

[27] On pourrait rétorquer que pour éviter un tel résultat, il suffit de retenir qu’un acte diffamatoire à l’égard d’un travailleur assujetti à la LATMP constitue dans tous les cas un accident du travail. Si aucune lésion n’en résulte, aucune indemnisation n’est alors possible. En somme, le compromis social recèlerait la perte par les travailleurs du droit de réclamer des dommages moraux pour atteinte à leur réputation résultant d’une diffamation dont ils peuvent être victimes en raison d’un acte posé à l’occasion de leur travail. Il en irait de même de certaines pertes économiques directement attribuables à cette diffamation, comme la perte de clientèle si le travailleur exploite une entreprise en plus de son travail régulier (ex. services de comptabilité à partir de sa résidence). Une telle conclusion n’est non seulement pas soutenue par le contexte entourant l’adoption de la LATMP, résumé par la Cour suprême dans Béliveau St-Jacques, mais tout à fait contraire à la volonté du législateur de conférer à la protection de la réputation, de la dignité et de l’honneur, un statut quasiconstitutionnel tel qu’en fait foi l’art. 4 de la Charte:

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, se son honneur et de sa réputation.

[..]

[29] Une analyse pragmatique et fonctionnelle de la LATMP m’amène à conclure que le législateur n’a jamais voulu que l’atteinte à la réputation soit considérée comme un accident du travail et la réparation du préjudice en découlant une matière de la compétence exclusive de la CSST. Cela ne signifie pas qu’un acte diffamatoire ne peut être la cause d’une lésion professionnelle au sens de la LATMP; il ne m’appartient pas d’en décider, ce rôle revenant à la CSST et à la CLP. Cependant, il faut bien distinguer entre l’indemnisation d’une lésion professionnelle et une demande de réparation pour atteinte à la réputation. Si la première relève de la seule compétence de la CSST lorsque la LATMP s’applique, la deuxième n’en relève clairement pas tel que mentionné dans Kupelian c. Nortel Networks Corp., J.E. 2002-668; D.T.E. 2002T-377 (C.S.).

[30] En l’instance, la réclamation de l’intimée semble en être une essentiellement pour atteinte à sa réputation et, par conséquent, la Cour supérieure, le tribunal de droit commun du Québec, est compétente pour en disposer.

Pour lire l’intégralité du jugement: Cliquer ici


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