La notion de lien de subordination, centrale en droit du travail, est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.
Par Wenceslas Balyre.
Ce lien de subordination est manifestement l’élément qui fonde la spécificité du contrat de travail, et par là-même légitime l’existence de cette discipline juridique particulière : le droit du travail. Sans cela, le contrat de travail se résumerait à une prestation contre rémunération, et ne serait donc pas différent de n’importe quel autre contrat synallagmatique, de vente, de louage, etc.
Le lien de subordination est traditionnellement défini comme la situation spécifique de l’employeur et de l’employé, le premier ayant une autorité et un pouvoir de direction sur le second, impliquant un pouvoir de sanction dans le cas d’un manquement de l’employé. C’est ce pouvoir qui, constituant un déséquilibre, justifierait qu’un dispositif juridique spécial vienne protéger l’employé pour compenser le lien de subordination et restaurer un équilibre.
Le problème est que cette notion de lien de subordination est tout à fait discutable, pour ne pas dire absurde.
Ou plutôt c’est l’usage qui en est fait qui est absurde, car une forme de subordination existe bien, mais elle n’est nullement spécifique au contrat de travail.
En fait, elle est même présente dans tout contrat impliquant une prestation contre une rémunération : tout prestataire est subordonné à son client qui a sur lui une autorité produite par la nécessité économique du prestataire de fidéliser sa clientèle (« le client est roi »), il a sur lui un pouvoir de direction puisque le souci premier du prestataire, encore une fois par nécessité économique est de satisfaire les desiderata du client, et il a sur lui un pouvoir de sanction, puisqu’un client mécontent va voir ailleurs ce qu’on peut lui offrir.
Tout comme dans le contrat de travail, il y a donc bien une subordination qui est fondée sur la même réalité économique : l’employé comme le prestataire ont besoin de leur rémunération et sont sur un marché concurrentiel qui donne au client l’avantage du choix.
Le lien de subordination qu’il y a entre le salarié et son patron n’est nullement différent de celui qui existe entre n’importe quel prestataire, n’importe quel commerçant et sa clientèle.
De même la distinction faite entre travailleur indépendant et salarié est tout à fait artificielle, s’appuyant sur des données diverses : la propriété du matériel, la fixation des horaires et l’organisation du travail (direction dans les moyens pour le salarié, instructions quant au résultat pour le travailleur indépendant) qui ne changent rien aux rapports fondamentaux entre les deux parties ; le salarié est seulement un cas particulier de travailleur indépendant auquel il faut fournir son matériel, auquel on peut imposer des horaires et un cahier des charges dans la méthode de travail. Considérer que les deux diffèrent par nature est aussi vain que de dire qu’un carré n’est pas un rectangle parce que ses caractéristiques sont plus précises. Et considérer que le carré comme le rectangle ne sont pas des parallélépipèdes pour les mêmes raisons est également vain ; ainsi tout individu est entrepreneur : un salarié est un entrepreneur qui a son seul métier pour entreprise, sa seule personne comme main d’œuvre, sa seule compétence comme capital et son seul employeur comme client.
La conséquence de cela est que la spécificité du contrat de travail n’existe pas, et par conséquent l’existence d’une discipline juridique particulière, le droit du travail, pour disposer à son sujet des règles singulières n’a aucune espèce de fondement logique.
Vouloir donner au salarié, au nom d'un soi-disant lien de subordination qui serait spécifique à son état, plus de droits qu'à n'importe quel entrepreneur dans ses relations professionnelles est non seulement un facteur de déséquilibre économique, mais une rupture de l'égalité devant la loi : personne ne songe à évoquer un lien de subordination entre un artisan boulanger et sa clientèle, et pourtant celui-là est constamment soumis au jugement et au bon-vouloir de celle-ci.
D’où il apparaît qu’il est aussi illusoire de prétendre instaurer une sécurité de l’emploi pour les salariés qu’il serait absurde de prétendre établir une sécurité de la clientèle pour les entrepreneurs : si les clients étaient assujettis vis-à-vis des gens qu’ils emploient, c’est-à-dire les commerçants, aux mêmes obligations que le droit du travail français dispose aujourd’hui pour les employeurs, les Français devraient consulter un conseiller juridique chaque fois qu’ils changent de boulanger. On imagine rapidement le champ de ruines que deviendrait l’économie ; soit les gens se résoudraient à faire leur pain eux-mêmes, soit à l’importer de l’étranger (encore devraient-ils le faire sans intermédiaire, sous peine de se retrouver devant le même problème).
Il serait donc temps de prendre conscience de cette réalité économique qu’il n’y a pas de spécificité du contrat de travail et que le droit du travail est un ensemble de règles dont le caractère exceptionnel est sans fondement. Cette notion, utilisée pour justifier des règles qui cherchent à établir une sécurité du travail doit être abandonnée : le marché du travail n’est pas plus exceptionnel que le contrat de travail, et la recherche de la sécurité dans ce domaine n’est pas moins néfaste que dans n’importe quelle autre activité économique, et se paye par une perte de dynamisme lié à la perte de liberté. Ici comme ailleurs, ceux qui sont prêts à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité ne méritent ni l’une ni l’autre.