Une société de prêts a assigné deux concubins en remboursement d'un prêt. Pour accueillir cette demande, le tribunal d'instance a retenu, après avoir constaté que la signature d'un des deux concubins ne figurait pas sur l'acte, qu'il était néanmoins solidairement tenu à remboursement car il avait eu connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux, agissements imputables à sa concubine. Il avait aussi eu connaissance de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune. Ce jugement est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 novembre 2012, en sa disposition portant condamnation à l'encontre du concubin, pour fausse application de l'article 1202 du Code civil qui dispose que « La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ». La cour a jugé que ces motifs étaient impropres à caractériser un engagement solidaire du concubin. Napoléon avait dit que les concubins ignorant la Loi, la Loi devait les ignorer. Depuis 1999, il en existe tout de même une définition à l'article 515-8 du Code civil : « Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre 2 personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ». Cette situation de fait n'est pas organisée par le droit qui y attache très peu d'effets. La solidarité n'en fait pas partie.