Un arrêt qui juge que le POS est respecté dès lors que les propriétaires peuvent voir la mer en étant debout sur leur terasse :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 17 mai 2011), que les époux X..., soutenant que les époux Y... avaient implanté, sur un fonds voisin, en violation des dispositions du plan d'occupation des sols (POS) applicables en zone NDS, une haie, gênant la vue sur la mer dont ils bénéficiaient, les ont assignés pour obtenir la suppression de cette haie ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'ordonner seulement le maintien de la haie à une hauteur maximale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article ND 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais : « en tous secteurs ND : les plantations juxtaposées d'arbres, susceptibles à l'avenir, par leur hauteur, leur étendue, les épaisseurs, d'occulter ou de limiter les perspectives marines sont interdites, et tout particulièrement dans les secteurs de point de vue du Port Salio repérés sur les planches graphiques, le choix des essences évitera les résineux, puis qu'en secteurs NDS : les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier les milieux dont l'intérêt écologique et/ ou paysager reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations » (sic) ; qu'en énonçant que la réglementation applicable en zone NDS qui comprend la parcelle sur laquelle a été édifiée la haie litigieuse « doit être interprétée comme permettant l'implantation d'une haie dans la zone à la condition que celle-ci ne puisse constituer par sa simple croissance un obstacle partiel ou total à une vue marine dont pourraient bénéficier des promeneurs ou des occupants de fonds situés en retrait par rapport à la côte » lorsqu'en zone NDS toutes plantations nouvelles, quelles qu'elles soient, peuvent être de nature à compromettre la vocation générale de la zone et à en amoindrir l'intérêt écologique et/ ou paysager, la cour d'appel a violé directement le plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais ;
2°/ qu'aux termes de l'article ND 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais, en secteurs NDS, « les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone en particulier les milieux dont l'intérêt écologique et/ ou paysager reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations (sic) » ; qu'en ne recherchant pas si la haie plantée par M. et Mme Y... ne portait pas atteinte à la vocation générale de la zone NDS dans laquelle était située la parcelle litigieuse en amoindrissant l'intérêt écologique et/ ou paysager dès lors que cette haie, outre sa hauteur de 1, 35 mètres – 1, 40 mètres, avait une longueur de 140 mètres environ et portait de ce fait atteinte au paysage et oblitérait toute vue marine alentour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'enfin et à titre subsidiaire qu'aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 4 juin 2009 il était constaté : « M. et Mme X... bénéficient d'une vue sur mer depuis leur terrasse, position debout. Assises, seules les personnes mesurant au moins 1mètres 80 peuvent apercevoir la mer. Nous avons également constaté que le terrain de M. et Mme Y... est naturellement bombé de sorte que la vue sur mer n'est pas totale quand les herbes sont hautes. La haie taillée à 1 mètres 40 se situe en dessous de la ligne des herbes hautes uniquement sur la droite du terrain » ; qu'il résultait de ces constatations que sur la gauche du terrain, la hauteur de 1 mètres 35 – 1 mètres 40 de la haie litigieuse avait pour effet de restreinte la « perspective marine » à laquelle pouvaient prétendre M. et Mme X... ; qu'en énonçant qu'il résulte des constatations figurant dans le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 4 juin 2009 que « la taille de la haie à une hauteur de 1, 40 mètre permet aux époux X... de bénéficier depuis leur fonds d'une vue marine » alors même que la haie taillée à 1, 40 mètre se situait en dessous de la ligne des herbes hautes uniquement sur la droite du terrain et qu'en toute hypothèse, en position assise, aucune vue marine n'existait pour les personnes mesurant moins d'1, 80 mètre, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 4 juin 2009 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que dans la zone NDS les haies végétales constituées par des essences acclimatées étaient autorisées, la cour d'appel, devant laquelle était seulement invoquée une perte de vue sur la mer et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que la réglementation en vigueur permettait l'implantation d'une haie à la condition qu'elle ne puisse constituer par sa simple croissance un obstacle partiel ou total à une vue marine dont pourraient bénéficier des promeneurs ou des occupants de fonds situés en retrait par rapport à la côte ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de transport sur les lieux permettait de constater que les époux X... bénéficiaient d'une vue sur mer depuis leur terrasse en position debout, compte tenu d'une taille de la haie des époux Y... à la hauteur de 1 mètre 40/ 1 mètre 35, la cour d'appel a souverainement retenu que l'obligation de maintenir la taille de la haie à cette hauteur était suffisante pour faire cesser le trouble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les époux X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné aux époux Y... de maintenir, en effectuant des coupes régulières deux fois par an, la haie leur appartenant à une hauteur maximale de 1, 35 à 1, 40 mètre de manière à ce que cette haie n'occulte pas ou ne limite pas la vue marine dont les époux X... disposent du sol de leur propriété et d'avoir débouté en conséquence M. et Mme X... de leurs demandes aux fins de voir condamner M. et Mme Y... à supprimer cette haie bordant la parcelle cadastrée section ZA n° 93 appartenant à ceux-ci,
Aux motifs que la parcelle en limite de laquelle les époux Y... ont implanté une haie d'elaegnus est située en zone NDS de la commune du Plais ; que dans ce secteur sont autorisées des haies végétales constituées par des essences acclimatées ; que cependant les plantations juxtaposées d'arbres, susceptibles à l'avenir, par leur hauteur, leur étendue, leur épaisseur d'occulter ou limiter les perspectives marines sont interdites ; que cette réglementation qu'il appartient aux époux Y... de respecter en leur qualité de propriétaires d'une parcelle située en zone NDS doit être interprétée comme permettant l'implantation d'une haie dans la zone à la condition que celle-ci ne puisse constituer par sa simple croissance un obstacle partiel ou total à une vue marine dont pourraient bénéficier des promeneurs ou des occupants de fonds situés en retrait par rapport à la côte ; que si les époux Y... se prévalent d'une autorisation définitive du maire d'implanter la haie, le juge judiciaire doit cependant examiner si l'implantation autorisée a eu pour effet d'occulter ou de limiter une perspective marine en raison du lieu d'implantation de la haie, sans porter atteinte au principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; que les époux X... ont eux-mêmes un intérêt à agir s'ils démontrent que la haie implantée par les époux Y... porte atteinte à la vue marine dont ils disposent depuis le sol de leur propriété ; qu'en effet la violation de la règle imposée par l'autorisation administrative leur cause un grief si par la présence de celle-ci ils sont eux-mêmes privés d'une vue dont ils auraient disposé si la haie n'avait pas été implantée ; que les époux X... dont l'immeuble est implanté en retrait de la haie par rapport à la côte ont fait constater par huissier le 14 août 2008 que la haie des époux Y... qualifiée de non entretenue masquait la vue sur mer depuis le rez-de-chaussée ; qu'en revanche, lors du transport sur les lieux du tribunal, le 4 juin 2009 il a été constaté que les époux X... bénéficiaient d'une vue sur mer depuis leur terrasse position débout, la taille de la haie des époux Y... ayant été réalisée le 22 mai précédent ; que le magistrat a constaté que la hauteur de la haie était alors de 1, 35 – 1, 40 mètre ; qu'il résulte de ces constatations que la taille de la haie à une hauteur de 1, 40 mètre permet aux époux X... de bénéficier depuis leur fonds d'une vue marine ; qu'en conséquence, il convient non pas de supprimer la haie plantée par les époux Y... mais d'ordonner à ceux-ci qu'ils la maintiennent à une hauteur maximale de 1, 35 à 1, 40 mètre de manière à ce que cette haie n'occulte pas ou ne limite pas la vue marine dont les époux X... bénéficient au travers de leur parcelle située en zone NDS ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, la taille des haies devant se faire selon les usages deux fois par an ; qu'en conséquence le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné la suppression pure et simple de la haie, une simple diminution de celle-ci étant suffisante pour faire cesser le trouble ; qu'il sera rectifié en ce qu'il a dit à la suite d'une erreur purement matérielle que cette haie se situait en bordure des parcelles ZA n° 93 et 58 alors que les pièces communiquées aux débats et les écritures des parties font apparaître quel a haie se situe en bordure de la parcelle cadastrée section ZA n° 92 appartenant à un tiers M. Z...,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article ND 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais : « en tous secteurs ND : les plantations juxtaposées d'arbres, susceptibles à l'avenir, par leur hauteur, leur étendue, les épaisseurs, d'occulter ou de limiter les perspectives marines sont interdites, et tout particulièrement dans les secteurs de point de vue du Port Salio repérés sur les planches graphiques, le choix des essences évitera les résineux, puis qu'en secteurs NDS : les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier les milieux dont l'intérêt écologique et/ ou paysager reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations » (sic) ; qu'en énonçant que la réglementation applicable en zone NDS qui comprend la parcelle sur laquelle a été édifiée la haie litigieuse « doit être interprétée comme permettant l'implantation d'une haie dans la zone à la condition que celle-ci ne puisse constituer par sa simple croissance un obstacle partiel ou total à une vue marine dont pourraient bénéficier des promeneurs ou des occupants de fonds situés en retrait par rapport à la côte » lorsqu'en zone NDS toutes plantations nouvelles, quelles qu'elles soient, peuvent être de nature à compromettre la vocation générale de la zone et à en amoindrir l'intérêt écologique et/ ou paysager, la cour d'appel a violé directement le plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais,
Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article ND 13 du plan d'occupation des sols de la commune de Le Palais, en secteurs NDS, « les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone en particulier les milieux dont l'intérêt écologique et/ ou paysager reconnu serait amoindri par des reboisements seront exclus des plantations (sic) » ; qu'en ne recherchant pas si la haie plantée par M. et Mme Y... ne portait pas atteinte à la vocation générale de la zone NDS dans laquelle était située la parcelle litigieuse en en amoindrissant l'intérêt écologique et/ ou paysager dès lors que cette haie, outre sa hauteur de 1, 35 m – 1, 40 m, avait une longueur de 140 mètres environ et portait de ce fait atteinte au paysage et oblitérait toute vue marine alentour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,
Alors, enfin et à titre subsidiaire qu'aux termes du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 4 juin 2009 il était constaté : « M. et Mme X... bénéficient d'une vue sur mer depuis leur terrasse, position debout. Assises, seules les personnes mesurant au moins 1m80 peuvent apercevoir la mer. Nous avons également constaté que le terrain de M. et Mme Y... est naturellement bombé de sorte que la vue sur mer n'est pas totale quand les herbes sont hautes. La haie taillée à 1m40 se situe en dessous de la ligne des herbes hautes uniquement sur la droite du terrain » ; qu'il résultait de ces constatations que sur la gauche du terrain, la hauteur de 1m35 – 1m40 de la haie litigieuse avait pour effet de restreinte la « perspective marine » à laquelle pouvaient prétendre M. et Mme X... ; qu'en énonçant qu'il résulte des constatations figurant dans le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 4 Juin 2009 que « la taille de la haie à une hauteur de 1, 40 mètre permet aux époux X... de bénéficier depuis leur fonds d'une vue marine » alors même que la haie taillée à 1, 40 mètre se situait en dessous de la ligne des herbes hautes uniquement sur la droite du terrain et qu'en toute hypothèse, en position assise, aucune vue marine n'existait pour les personnes mesurant moins d'1, 80 mètre, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de transport sur les lieux en date du 4 juin 2009 et a violé l'article 1134 du Code civil."