Par Vérité Justice
Souvent lors de conversations entre hommes le sujet du fantasme sexuel avec une infirmière est un sujet qui tourne régulièrement à la blague. Bien souvent le fantasme en vient même à la jeune docteur mais dans la réalité cela est interdit sauf que dans certains cas, certains médecin en abusent!
En effet le Code de déontologie des médecins du Québec cite:
22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec la personne à qui il fournit des services.Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.
Par contre il semble que certains médecins oublient parfois les règles qu’ils ne doivent pas transgresser comme ce fut le cas au mois d’août dernier ou le docteur Claude Gauthier fut radié pour une période de 3 ans par le Conseil de discipline du Collège des médecins.
[10] L’intimé admet avoir commis de graves erreurs de jugement en ayant des comportements qui n’ont pas leur place dans une relation patient-médecin. Il précise que ces événements se sont produits dans le cadre de psychothérapies de support. Il transgressait la limite de la relation de façon progressive, d’abord par un lien d’amitié, évoluant ensuite vers une intimité pour en arriver à une relation à caractère sexuel.
[11] Il affirme regretter la situation et le fait qu’il ait nui à ses patientes. Il est conscient que ses gestes ont eu des conséquences pour elles.
[12] Il explique avoir mis en place des mesures, notamment en engageant une infirmière et se dit satisfait de ce mode de fonctionnement. Il ajoute avoir compris que la psychothérapie de support n’est pas pour lui et reconnaît ne pas avoir été à la hauteur.
[13] Il soutient qu’il va travailler très fort sur sa personne et est conscient du travail qu’il lui reste à faire. Il souhaite pour l’avenir avoir une conduite irréprochable.
[..]
Chef numéro 5
[46] Enfin, pour ce qui est du chef numéro 5 de la plainte, l’intimé a reconnu avoir fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’endroit de sa patiente à l’occasion de sa thérapie de support, en transgressant les limites de la relation professionnelle, en permettant que s’établisse graduellement avec sa patiente une certaine familiarité et par la remise de cadeaux, pour culminer en des relations sexuelles complètes au cabinet du médecin lors des visites mensuelles.
[..]
[71] Une revue de la jurisprudence du Conseil de discipline du Collège des médecins pour les cas présentant des similarités avec la présente affaire s’impose donc afin de déterminer une fourchette de sanctions qui pourraient être raisonnables en l’espèce.
[72] Docteur Pierre Lapointe : l’intimé, un psychiatre, a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec une patiente sur une base régulière pendant près de deux ans, alors qu’il la traitait notamment pour réaction anxio-dépressive sévère et troubles de la personnalité. Il est devenu son thérapeute alors qu’elle s’est présentée à l’urgence en état de panique, avec des idées suicidaires. Elle demeurera hospitalisée durant 219 jours et sera par la suite réadmise à l’hôpital à trois autres reprises. Les relations sexuelles ont d’abord eu lieu à l’hôpital et par la suite, au domicile de la patiente. L’intimé l’a menacée afin qu’elle ne le dénonce pas. Bien que l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire, une plainte similaire avait été portée par une autre patiente mais n’avait pas eu de suite. L’intimé n’a pas collaboré à l’enquête et a menti au syndic en niant les faits. Quant à la patiente, elle a été perturbée en raison de cette relation. Sanction : une période de radiation de sept ans et une amende de 3 000$. En appel, l’amende est annulée mais la période de radiation est maintenue. Le Tribunal des professions s’exprime ainsi :
« Le Comité de discipline, dont deux pairs font partie, n’a pas mal apprécié la conduite de l’appelant en rendant la sanction dont appel. Il a, à la lumière de l’évolution des mœurs dans la société contemporaine évalué la sanction la plus appropriée pour lui donner entre autre un caractère d’exemplarité et de dissuasion vis-à-vis des autres professionnels de la santé d’aujourd’hui, et ce dans le but de protéger le public d’aujourd’hui contre une telle conduite de la part des psychiatres traitants. »11
[73] Docteur Pierre-Marc Roy : l’intimé a reconnu avoir fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’égard d’une patiente qu’il suivait notamment pour un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il lui offrait un suivi psychothérapique, en posant sur elle des gestes à caractère sexuel dans un hôtel, à une reprise. La décision ne comporte toutefois aucun détail quant aux circonstances de l’infraction. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : une période de radiation de huit semaines et une amende de 600$.
Docteur Pierre-Marc Roy (2e) : l’intimé a reconnu, concernant une patiente qu’il suivait notamment en psychothérapie pour une dépression en lien avec des problèmes conjugaux, avoir à plusieurs reprises, à son cabinet et à son domicile, à l’occasion de consultations médicales, posé des gestes d’intimité allant jusqu’à des relations sexuelles. Il s’agissait d’une patiente vulnérable et fragile, présentant un lourd passé médical, tant sur le plan physique que psychologique, ayant notamment fait cinq tentatives de suicide pendant cette période. Elle a voulu mettre fin à la relation mais l’intimé lui faisait des menaces. L’intimé s’est engagé à suivre une thérapie avec rapports transmis au Collège des médecins et a également proposé différentes modalités de limitation de sa pratique. Il a par ailleurs été mis en preuve qu’une autre patiente avait dû repousser ses avances et que sa conjointe actuelle avait déjà été sa patiente pour un suivi en psychothérapie. Ont également été considérés la répétition sur une longue période de temps, l’aspect dégradant des gestes posés ainsi qu’un antécédent en semblable matière. Sanction : une période de radiation de quatre ans, une amende de 2 500$ et une limitation permanente du droit de l’intimé de pratiquer des activités professionnelles, pour lui permettre de faire uniquement de la médecine administrative. Le Conseil précise enfin que n’eut été la possibilité de limiter la pratique de l’intimé, lui permettant ainsi de continuer à pratiquer sa profession, il n’aurait pas hésité à lui imposer une radiation permanente.
[74] Docteur Rodrigue Stébenne : l’intimé, un psychiatre, a reconnu sa culpabilité à l’égard de deux chefs visant deux patientes. La première était suivie en psychothérapie d’orientation analytique pour un trouble de personnalité sévère et pour dysthymie avec risque suicidaire. Elle présentait également des troubles très importants dans la sphère sexuelle. Il a établi avec elle une proximité physique persistante en cours de thérapie et elle a été perturbée par cette relation impliquant des caresses. La seconde patiente présentait des antécédents d’agressions, d’abus sexuels et de tentatives de suicide. Elle est demeurée perturbée par cette relation. Au cours des séances de consultation à son cabinet, l’intimé se livrait à des attouchements sexuels sur la patiente. Elle lui a demandé de le voir en dehors de son cabinet et il a refusé. Ont également été pris en considération le fait que l’intimé avait un antécédent en semblable matière ainsi que son absence de repentir réel faisant craindre la récidive.
Sanction : une période de radiation d’un an sur chaque chef à être purgées consécutivement, pour un total de deux ans, une amende de 2 000$ sur le premier chef et de 4 000$ sur le deuxième et une limitation permanente afin que l’intimé ne puisse exercer la psychiatrie qu’en centre hospitalier et que les thérapies analytiques qu’il entreprend ne puissent avoir une durée supérieure à six mois. Ces sanctions ont été confirmées par le Tribunal des professions.
[75] Docteur Rodrigue Stébenne (2e) : l’intimé, un psychiatre, a reconnu avoir posé des gestes à caractère sexuel sur deux patientes et avoir établi des relations d’intimité avec au moins trois autres patientes sur lesquelles il s’est adonné à des attouchements, des caresses ou des gestes à connotation sexuelle. La patiente visée au premier chef était suivie en thérapie d’orientation analytique et présentait un désordre de panique. Elle était en dépression après des échecs amoureux. Elle aimait l’intimé et croyait que lui aussi l’aimait mais a été perturbée lorsqu’elle a appris qu’il agissait de la même façon avec une autre patiente. Les gestes étaient posés au cabinet mais il y a également eu des relations sexuelles au domicile. La patiente visée au second chef présentait un problème d’anxiété avec attaques de panique ainsi que des antécédents d’agressions et d’abus sexuels et l’intimé la suivait en thérapie d’orientation analytique. Elle était en détresse extrême et avait des idées suicidaires. Elle est tombée amoureuse de l’intimé et croyait que c’était réciproque. Elle s’est sentie trahie lorsqu’elle a appris qu’elle n’était pas la seule. Les trois autres patientes n’ont pas porté plainte et c’est l’intimé qui a donné leur nom au plaignant. Dans l’ensemble, il s’agissait de cinq patientes instables, dépendantes, et d’une grande vulnérabilité. Il a été mis en preuve que l’intimé a continué de poser ces gestes alors qu’il faisait face au processus disciplinaire, concernant d’autres patientes. Sanction : radiation permanente ainsi qu’une amende de 2 000$ sur chacun des trois chefs de la plainte.
[76] Docteur Jean Hamel : l’intimé a été reconnu coupable17 d’avoir posé des gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard de trois patientes et d’avoir tenu des propos abusifs à caractère sexuel à deux d’entre elles. Concernant la patiente visée au premier chef, l’intimé a eu avec elle des relations sexuelles et lui a tenu des propos abusifs à caractère sexuel en lui demandant de porter une robe et des bas de nylon troués sur le devant, lors des consultations. Le tout a eu lieu à son cabinet de consultation et au domicile de la patiente. Elle a été ébranlée par la situation et a dû par la suite consulter des psychiatres. Pour ce qui est de la seconde patiente, l’intimé s’est livré à des attouchements et lui a également tenu des propos abusifs à caractère sexuel en lui demandant s’il pouvait déchirer ses bas de nylon, le tout à son cabinet de consultation. La patiente lui a demandé de cesser ce comportement mais il a continué, allant jusqu’à faire du chantage concernant un formulaire d’assurance invalidité. Elle a rencontré l’intimé alors qu’elle était hospitalisée en psychiatrie et son comportement a provoqué chez-elle un syndrome dépressif qui l’a menée à deux tentatives de suicide et à deux cures fermées en psychiatrie. Quant à la troisième patiente, elle a demandé à l’intimé de lui référer un psychiatre ou un psychologue, compte tenu de son état mental en raison d’une fausse couche et de difficultés conjugales. Il a refusé et a insisté pour assurer son suivi psychiatrique, bien qu’il soit cardiologue. Il s’en est ensuivi un état de dépendance et l’intimé l’a manipulée, harcelée et agressée sexuellement à plusieurs reprises, à différents endroits. Elle est demeurée perturbée par les événements.
[77] La preuve a démontré que l’intimé établissait une relation de confiance avec des patientes vulnérables et qu’ensuite, il profitait de cette relation pour abuser sexuellement d’elles. Dans les trois cas, il a fait preuve de violence et continuait malgré que les patientes lui demandaient d’arrêter. Par ailleurs, l’intimé n’avait aucun antécédent disciplinaire et il a pris des engagements, soit être accompagné d’un autre professionnel pour toute consultation pendant une période de six mois et entreprendre une thérapie au sujet de laquelle des rapports devront être transmis au Collège des médecins. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : sur chacun des trois chefs de la plainte, une période de radiation de dix mois et une amende de 3 000$.
[78] Docteur Yvan Martin : l’intimé a reconnu avoir fait défaut d’avoir une conduite irréprochable à l’égard de deux patientes. La première était une patiente de longue date, avec laquelle il a permis que s’établisse une relation d’intimité allant jusqu’à des relations sexuelles régulières lors de visites à domicile. La seconde était également une patiente de longue date, avec laquelle il a permis que s’établisse une relation d’intimité impliquant des gestes à caractère sexuel, lors de visites à domicile. Il a été mis en preuve que les gestes ont duré plus d’un an dans les deux cas, à la même époque et qu’il s’agissait de patientes vulnérables ayant été perturbées par la situation. Par ailleurs, l’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire, il a exprimé des regrets pour le tort psychologique causé aux patientes et il s’est lui-même dénoncé sur les conseils de son médecin traitant. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : sur chacun des deux chefs, une période de radiation de cinq mois.
[79] Docteur Serge Grégoire : l’intimé a reconnu ne pas avoir eu une conduite irréprochable à l’égard de trois patientes. Pour ce qui est de la première patiente, il a posé sur elle des gestes de nature sexuelle allant jusqu’à des relations sexuelles. Il s’agissait d’une patiente qu’il suivait en psychothérapie pour des abus sexuels dont elle avait été victime dans sa jeunesse et qui présentait également plusieurs problèmes de nature sexuelle et de dépression. Quant à la seconde patiente, il lui a tenu des propos à caractère sexuel déplacés et inconvenants, en lui proposant de lui apprendre à faire l’amour. Il s’agissait de la fille de la patiente visée au premier chef, qui était âgée de 18 ans au moment des événements. La troisième patiente était une jeune fille de 15 ans, qui le consultait pour des problèmes d’ordre sexuel avec son copain. Il a posé sur elle des gestes abusifs à caractère sexuel et lui a tenu des propos abusifs à
caractère sexuel en lui faisant une « démonstration ». L’intimé n’avait pas d’antécédent disciplinaire mais avait déjà reçu un avertissement du Bureau du syndic. Il s’est engagé à consulter un psychiatre avec rapports au Collège des médecins ainsi qu’à avoir une infirmière présente lors des consultations, selon certaines modalités. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : sur le chef 1 : une période de radiation de deux ans et une amende de 2 200$, sur le chef 2 : une période de radiation d’un an et une amende de 600$, et sur le chef 3 : une période de radiation de deux ans et une amende de 2 200$. Le Conseil reproduit également les engagements de l’intimé concernant la présence d’une infirmière et en fait une limitation permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles.
[80] Docteur Serge Grégoire (2e) : l’intimé a reconnu ne pas avoir eu une conduite irréprochable à l’égard de deux patientes. La première patiente, visée par trois chefs, avait été hospitalisée notamment pour dépression majeure. Il a eu avec elle des relations sexuelles à l’hôpital pendant son hospitalisation et après, à sa clinique, ainsi que chez-lui. Pour ce qui est de la deuxième patiente, il la traitait notamment pour dépression majeure et a posé sur elle des gestes abusifs à caractère sexuel à deux reprises, dont une relation sexuelle, lors de consultations à sa clinique. L’intimé avait un antécédent en semblable matière mais les gestes concernés par cette plainte avaient été commis à la même époque que ceux de la précédente plainte. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : sur chacun des chefs 1, 2 et 3 : une période de radiation de deux mois et une amende de 1 000$ et sur le chef 5 : une période de radiation de deux mois et une amende de 3 000$. Le Conseil précise toutefois que les sanctions auraient été beaucoup plus sévères n’eut été des circonstances tout à fait exceptionnelles mises en preuve et du fait que le droit de pratique de l’intimé était déjà limité de façon permanente.
[81] Docteur Zoltan T. Ferenczi : l’intimé a reconnu avoir permis que s’établisse une relation d’intimité allant jusqu’à des relations sexuelles, avec trois patientes. Il y a eu enquête concernant une première patiente et l’intimé a lui-même informé le plaignant quant aux deux autres. Il suivait ces patientes comme médecin de famille depuis de nombreuses années. L’intimé a fait preuve de collaboration à l’enquête et n’avait aucun antécédent disciplinaire. Les parties ont soumis des représentations conjointes sur sanction, que le Conseil a retenues. Sanction : des périodes de radiation temporaire de deux mois, six semaines et six semaines, purgées consécutivement, pour un total de cinq mois, et une amende de 600$ sur chacun des trois chefs. Cette décision a toutefois fait l’objet d’une dissidence. Nous y reviendrons.
[82] Docteur Réjean Vanier : l’intimé a été reconnu coupable d’avoir permis que s’établisse avec sa patiente une relation d’intimité allant jusqu’à des relations sexuelles sur une base régulière, alors qu’il la suivait en psychothérapie pour un état dépressif et des problèmes conjugaux. Les relations ont d’abord eu lieu à l’hôtel et ensuite au domicile de la patiente, après qu’elle et son conjoint se soient séparés. Il s’agissait d’une patiente vulnérable, ayant été victime d’abus sexuel dans son enfance et ayant des idées suicidaires. Elle est tombée amoureuse de lui au fil des rencontres et de leurs confidences respectives. L’intimé a nié avoir eu quelque relation que ce soit avec elle, outre les consultations médicales à son cabinet, mais une preuve matérielle et le témoignage de plusieurs personnes ont amené le Conseil à croire la version de la patiente. Sanction : une période de radiation de trois ans ainsi qu’une amende de 1 000$. L’intimé a porté cette décision en appel ainsi qu’en révision judiciaire à la Cour supérieure mais la décision du Conseil a été maintenue.
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[85] Par ailleurs, on ne recense qu’un seul cas parmi ceux analysés par le Conseil où l’intimé n’a pas reconnu sa culpabilité, soit l’affaire Vanier. Cette décision a donné lieu à une période de radiation de trois ans, pour une plainte ne concernant qu’une seule patiente et un intimé sans antécédent disciplinaire ni avertissement de la part du Bureau du syndic. En comparaison, d’autres cas concernant plusieurs patientes et des gestes dont le degré de gravité était plus élevé ont entraîné des sanctions largement moindres. On peut donc constater de cet exemple que le fait de plaider coupable entraîne une sanction moindre, ce qui est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence.
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[101] Dans ces circonstances et tenant compte de l’ensemble des faits mis en preuve ainsi que des représentations des parties, le Conseil de discipline est d’avis que le comportement de l’intimé doit être sanctionné par l’imposition d’une période de radiation d’une durée de trois ans ainsi qu’une amende de 1 000$.
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