CA Paris 18 octobre 2012 n° 11/15521, ch. 5-9., L. c/ SA Devanlay.
Le règlement d’un plan d’options de souscription d’actions mis en place par une société anonyme au bénéfice de certains cadres comportait leur engagement irrévocable de céder les actions issues des levées d’options aux actionnaires familiaux de cette société en cas de cessation de leur activité au sein de la société.
L’un des bénéficiaires des options avait agi en nullité de cette clause en faisant valoir que la promesse de vente qu’elle contenait était contraire à l’article L 225-177 du Code de commerce sur l’attribution des stock-options, lequel est muet sur les modalités de revente des actions issues des options, qu’elle n’avait pas été autorisée par l’assemblée générale extraordinaire et qu’elle était contraire à la clause statutaire prévoyant la libre cession des actions entre actionnaires.La cour d’appel de Paris a écarté ces arguments : l’article L 225-177 précité n’interdit pas de stipuler une promesse de vente des actions en faveur d’autres actionnaires et il prévoit tout au contraire que le conseil d’administration fixe les conditions dans lesquelles les options sont consenties ; l’assemblée générale avait autorisé l’attribution des options sur un rapport du conseil d’administration précisant que la levée des options serait assortie de dispositions particulières fixées par le conseil ;la promesse de vente de ses actions consentie par un actionnaire en faveur de certains autres n’était pas contraire à la libre disposition des actions entre actionnaires prévue par les statuts.
En outre, la clause litigieuse n’était pas nulle pour indétermination du prix de revente des actions puisqu’elle fixait ce prix par référence à la méthode de la valeur de rendement combinée à celle de la survaleur, lesquelles tenaient compte de données objectives ; ces méthodes ne pouvaient pas faire l’objet d’une action concertée de la part des actionnaires familiaux de la société car elles s’appliquaient à chaque fois que ceux-ci demandaient l’exécution de la promesse, à des dates qui différaient selon leurs demandes et qui n’étaient pas connues à l’avance.
Le conseil d’administration ou le directoire attribue les options sur autorisation de l’assemblée générale extraordinaire et aux conditions qu’il fixe. Ces conditions peuvent comporter des clauses d’interdiction de revente immédiate des actions sous réserve que le délai de conservation des titres n’excède pas trois ans à compter de la levée de l’option (C. com. art. L 225-177, al. 2). Le texte ne comportant pas d’autres réserves sur les modalités de revente des actions, rien n’interdit à la société de prévoir, comme en l’espèce, une obligation de revente des actions issues des levées d’options lorsque certaines conditions sont réunies. Une telle obligation est valable sauf si les conditions qui l’assortissent sont potestatives, c’est-à-dire si elles font dépendre l’exécution de l’obligation de la seule volonté de la société (C. civ. art. 1170 et1174).
Au cas particulier, le règlement du plan d’options prévoyait les conditions de détermination du prix de revente des actions. Lorsque tel n’est pas le cas, le bénéficiaire des options ne peut pas demander au juge de fixer lui-même ce prix à la valeur réelle du titre au jour de la revente; cette valeur est fixée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil : désignation d’un commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal statuant en la forme des référés.