En effet l’article 439.1 du Code de la sécurité routière cite: Une personne ne peut, pendant qu’elle conduit un véhicule routier, faire usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique.
Pour l’application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d’une fonction téléphonique est présumé en faire usage.
Cette interdiction ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
Le premier alinéa ne vise pas une radio bidirectionnelle, à savoir un appareil de communication vocale sans fil qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément.
Le ministre peut, par arrêté, prévoir d’autres situations ou types d’appareil qui ne sont pas visés par l’interdiction prévue au premier alinéa.
Regardons de plus près
[7] La défenderesse a témoigné pour sa défense. Elle est avocate et pratique en matière de litige pénal.
[8] Elle affirme que ce jour-là, elle circulait à bord de son véhicule sur la rue St-Denis, en direction sud, pour se diriger vers le Vieux-Montréal. Arrêtée au feu rouge, elle a vu le policier qui se tenait à l’intersection des rues Viger et St-Denis.
[9] Selon son témoignage, elle avait alors pleinement conscience que ce policier regardait en direction de sa voiture et des autres véhicules qui étaient immobilisés devant elle. À ce moment-là, elle tenait effectivement son téléphone dans sa main, mais ne l’utilisait pas.
[10] Elle fut interceptée à l’intersection des rues St-Laurent et Viger, alors qu’elle tenait encore son téléphone dans sa main.
[11] Elle précise qu’en aucun temps, durant cette séquence des évènements, elle n’a utilisé d’une quelconque façon son téléphone.
[..]
[18] Enfin, à la page 34, la défenderesse répond à une question posée par le tribunal comme suit :
Q : Et comment se fait-il que ce téléphone-là se soit retrouvé dans votre main, à ce moment-là, avez-vous le souvenir?
R : Je ne peux pas vous dire, monsieur le juge, si avant, si avant d’arriver à cette lumière-là, j’ai écrit un texte aussi avant. Je ne le sais pas. Je le sais à 100 pour cent, je suis certaine parce que le policier je l’ai vu pendant longtemps que je n’ai pas fait usage de mon téléphone à ce moment-là. Peut-être que trois minutes avant, j’ai écrit un texte, je ne le sais pas. Peut-être qu’avant…je ne me souviens pas d’où je partais, là, parce qu’on… c’est une journée de cour, là. Ça fait qu’on va à un endroit, on revient, on va à un autre endroit. Je ne le sais pas.
[...]
[22] L’usage prohibé par cette disposition ne se limite pas à l’utilisation de la fonction téléphonique de l’appareil. L’interdiction de faire usage d’un appareil muni d’une fonction téléphonique s’étend à toutes les autres fonctions et applications d’un tel appareil. Ainsi, le simple fait de tenir en main l’appareil et de regarder l’afficheur pour connaitre la nature ou la provenance d’un appel, d’un courriel ou d’un message texte est aussi prohibé (voir Desgroseillers c. Ville de Montréal, 2011 QCCS 6091 (CanLII) ).
[23] Les éléments essentiels de cette infraction ont été précisés par les tribunaux supérieurs : Villemaire c. Ville de L’Assomption, 2011 QCCS 1837 (CanLII), au par. 12; Desgroseillers, précité, au par. 16. Ces éléments sont les suivants :
1) conduire un véhicule routier;
2) avoir en main;
3) un appareil muni d’une fonction téléphonique;
4) faire usage de cet appareil muni d’une fonction téléphonique;;
[..]
[26] Les trois premiers éléments essentiels de l’infraction reprochée n’ont fait l’objet d’aucun débat et ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. C’est le quatrième élément qui est en litige ici.
4) faire usage de cet appareil muni d’une fonction téléphonique;;
En conclusion est-ce que l’avocat fut crédible au yeux du juge ?
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