A l'occasion d'une réponse à une question parlementaire, le Ministère de l'écologie s'est engagé à publier prochainement l'arrêté portant définition de la notion de "consommation domestique" attendue en droit de l'urbanisme.
Pour mémoire, la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 avait disposé en principe qu'un permis de construire ne pourrait être refusé à une demande de création d'une installation de production d'énergie renouvelable "correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble".
Le premier alinéa du nouvel article L111-6-2 précise désormais :
"Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant".
Restait à définir précisément les installations concernées par cette disposition. Et préciser le contenu de l'expression "consommation domestique.
Un décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 a inséré, aux termes de son article 1 un article R111-50 au sein du code de l'urbanisme lequel précise :
"Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;
2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;
3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
5° Les pompes à chaleur ;
6° Les brise-soleils."
Ainsi, ce décret renvoit à un arrêté le soin de préciser les critères à satisfaire pour qu'une installation de production d'énergie renouvelable corresponde à une consommation domestique.
Mais cet arrêté se fait attendre.Mme la députée Michèle Bonneton a donc interrogé le Ministère de l'écologie sur ce point. Voici sa réponse ci dessous.
Le Ministère ne précise pas la date exacte de publication de cet arrêté mais assure que la définition attendue entrera en vigueur le 1er juillet 2013
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14ème législature
Question N° : 2558 de Mme Michèle Bonneton ( Écologiste - Isère ) Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement
Rubrique > énergie et carburants Tête d'analyse > énergie éolienne Analyse > production domestique. arrêté ministériel
Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4646
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6301
Date de changement d'attribution : 16/10/2012
Date de signalement : 23/10/2012
Texte de la question
Mme Michèle Bonneton attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'éolien à vocation domestique. L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme prévoit que, si une déclaration préalable a été déposée, il n'est pas possible de s'opposer à l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins d'une consommation domestique. Pour l'application de cet article, le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 intégré au code de l'urbanisme à l'article R. 111-50 a été publié. Il y est prévu qu'un arrêté ministériel doit définir la notion de consommation domestique. Or cet arrêté n'est toujours pas paru à ce jour. Cependant, l'article L. 111-6-2 prévoit l'application de l'alinéa 1 après un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2011-788 du 12 juillet 2010. Aussi, elle demande dans quel délai le Gouvernement entend publier l'arrêté précité afin que les projets d'installation ne soient plus bloqués et ne laissent plus la filière dans une situation préjudiciable aux particuliers, à l'emploi et aux entreprises.
Texte de la réponse
L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme prévoit que, en cas de demande d'autorisation d'urbanisme et hors secteurs protégés, les dispositions d'urbanisme contraires ne pourront pas être opposées à l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. L'éolien à vocation domestique pourra constituer un tel dispositif et bénéficier le cas échéant des dispositions de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme. Cet article prévoit cependant que la liste des dispositifs pour lesquels les dispositions d'urbanisme contraires ne sont pas appliquées lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme doit être préalablement fixée par voie réglementaire. A ce titre, l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme prévoit que les critères d'appréciation des besoins de consommation domestique seront précisés, s'agissant des dispositifs favorisant la production d'énergie rrenouvelable. Un décret complétant l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, en vue d'arrêter ces critères d'appréciation, est en cours d'élaboration pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2013. Il prévoit, s'agissant des éoliennes, d'établir ce critère au regard de la puissance électrique maximale installée de la machine rapportée à la surface de plancher de l'immeuble.
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